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17/01/1990 | FRANCE | N°49605

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1990, 49605


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET, dont le siège social est Zone Industrielle à Tarnos (46220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation premièrement de la décision en date du 19 mars 1980 du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne lui interdisant le trafic local si elle n'acceptait pas une cessation d'activité moy

ennant indemnisation ; deuxièmement de la décision en date du 15 ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET, dont le siège social est Zone Industrielle à Tarnos (46220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation premièrement de la décision en date du 19 mars 1980 du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne lui interdisant le trafic local si elle n'acceptait pas une cessation d'activité moyennant indemnisation ; deuxièmement de la décision en date du 15 juillet 1981 du même syndicat lui interdisant le trafic local et troisièmement de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 septembre 1981 rejetant sa demande tendant à faire déclarer la nullité d'une délibération du même syndicat en date du 4 mai 1981 et à faire annuler la décision précitée du 15 juillet 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-475 du 19 juin 1979 ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Pau a statué par un seul jugement sur les trois demandes dont la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET l'avait saisi et qui étaient dirigées, la première contre la prétendue décision contenue dans la lettre du 19 mars 1980 du président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne, la deuxième contre la décision d'interdiction de trafic local prise le 15 juillet 1981 par cette autorité, la troisième contre la décision du 10 septembre 1981 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de déclarer nulle de droit la délibération prise le 4 mai 1981 par le syndicat mixte et de s'opposer à l'exécution de la décision du 15 juillet 1981 ;
Considérant que les premiers juges ont omis de répondre à un des moyens soulevés par la société requérante en première instance, tiré de ce que la délibération du 4 mai 1981 par laquelle le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne a autorisé son président en exercice à interdire le trafic local à la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET n'aurait pas respecté la procédure de consultation du comité techique départemental des transports prévue à l'article 4 du décret du 14 novembre 1949 et serait donc entachée d'illégalité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 janvier 1983 doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1981 ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1981 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du 19 mars 1980 :

Considérant que dans sa lettre en date du 19 mars 1980, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne informait la société requérante de son intention de prendre à son encontre une mesure d'interdiction du trafic local et lui proposait de cesser l'exploitation de la liaison Bayonne-Boucau-Tarbes à compter du 31 mars 1983 moyennant une indemnité forfaitaire de 200 000 F ; que cette lettre n'est pas par elle-même susceptible de faire grief ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET dirigée contre cette lettre comme irrecevable ;
Sur la demande d'annulation de la décision du 15 juillet 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 novembre 1949 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "A défaut d'accord entre l'organisateur et les exploitants, le trafic local peut être interdit à tous les services routiers autres que les services urbains. Cette interdiction ne peut intervenir qu'après consultation du comité technique départemental des transports ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du comité d'administration du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne, en date du 4 mai 1981, a eu simplement pour objet d'autoriser le président du syndicat mixte à interdire le trafic local à la société requérante ; que la décision d'interdiction elle-même n'est intervenue que le 15 juillet 1981 ; qu'il n'est pas contesté que le comité technique départemental des transports a bien été consulté le 13 mai 1981 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la consultation du comité technique des transports aurait été postérieure à la décision d'interdiction n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant que les règles applicables en matière d'assistance aux délibérations des personnes étrangères au comité syndical sont les règles applicables aux délibérations des conseils municipaux ; que la séance est publique et que la présence dans l'assistance d'un représentant de la société des transports et autobus de Bayonne (S.T.A.B.) lors de la séance du 4 mai 1981 n'a pu vicier la délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 novembre 1949 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'interdiction est prononcée par l'autorité compétente. Elle peut être mise en application, dans un délai de 30 jours suivant après la notification à la sous-préfecture" ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de 30 jours court après la notification à la sous-préfecture de la décision d'interdiction ; que la circonstance qu'il se soit écoulé moins d'un mois entre la notification à la sous-préfecture de la délibération du 4 mai 1981 par laquelle le syndicat mixte a autorisé le président à interdire le trafic local à la société requérante, et la décision d'interdiction elle-même est donc sans incidence sur la légalité de cette décision et sur la compétence du président du syndicat mixte pour la prendre ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret du 14 novembre 1949, constituent des services urbains ceux qui sont organisés à l'intérieur des périmètres des transports ubains en régie ou par contrats administratifs conclus entre les collectivités locales et les entreprises de transports ;

Considérant que pour assurer la liaison Bayonne-Boucau-Tarbes la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET a passé un contrat d'affrêtement avec la S.T.A.B. société d'économie mixte elle-même chargée par le syndicat mixte de l'exploitation du réseau urbain ; qu'il résulte des pièces jointes au dossier que la S.T.A.B. exerce cette activité pour son compte au moyen de ses salariés, des biens qu'elle possède, qu'elle loue ou qui sont mis à sa disposition par l'autorité organisatrice ; qu'il résulte clairement des termes du contrat passé entre la S.T.A.B. et la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET que la S.T.A.B. agit pour son compte et non comme mandataire du syndicat mixte ; que ce contrat d'affrêtement qui relève du droit privé fait de la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET le sous-traitant de la S.T.A.B. et n'a donc pu avoir pour effet de lui confier l'exploitation d'un service urbain au sens des dispositions de l'article 3 du décret de 1949 ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 14 novembre 1949, qui interdit de prononcer à l'encontre des services urbains une interdiction de trafic local, pour soutenir qu'en prenant à son égard une telle décision, le président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne aurait commis un excès de pouvoir ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande la société requérante invoque l'illégalité de l'arrêté préfectoral d'extension du périmètre urbain en date du 12 décembre 1979, qui aurait été pris en méconnaissance des règles de concertation édictées par l'article 4 du décret du 14 novembre 1949 aux termes duquel : "En cas d'extension des périmètres existants, l'organisateur des transports urbains consulte en priorité les exploitants ... lorsqu'il y a lieu de modifier les conditions d'exploitation des relations qu'ils assurent à l'intérieur des extensions du périmètre ancien" ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation qui est destinée à éclairer l'autorité administrative sur la modification à apporter aux conditions d'exploitation des dessertes existantes peut intervenir postérieurement à la décision d'extension du périmètre urbain ; qu'une telle concertation a bien eu lieu devant le comité technique départemental des transports en présence du gérant de la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET et des autres transporteurs concernés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 1981 par laquelle le président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne a prononcé à son encontre une interdiction de trafic local ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet de déclarer nulle de droit la délibération du 4 mai 1981 et de faire opposition à la décision du 15 juillet 1981 :
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du refus implicite du préfet de faire opposition à la décision du 15 juillet 1981, la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET n'invoque aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local, en vigueur à la date de la délibération contestée : "Tout projet relatif ... aux modalités d'exploitation d'un service de transports publics d'intérêt local ... doit faire l'objet d'une délibération sur l'intérêt économique et social du projet, sur sa cohérence avec les documents d'aménagement et d'urbanisme et sur les modalités techniques, administratives et financières de l'opération." ; qu'il résulte du procès-verbal de la délibération du 4 mai 1981 du syndicat mixte, qu'elle porte bien sur l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées, que le moyen tiré de ce que la délibération du 4 mai 1981 serait illégale parce que contraire à l'article 3 précité de la loi du 19 juin 1979 doit donc être rejeté ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les autres moyens invoqués à l'encontre de la délibération, en date du 4 mai 1981 ne sont pas fondés et doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler le refus que le préfet avait opposé à ses demandes susanalysées ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 1983 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1981 du président du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET devant le tribunal administratif de Pau et dirigées contre ladite décision du 15 juillet 1981 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE TRANSPORTS BERROUET, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Bayonne, au ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49605
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSES ENTRE PERSONNES PRIVEES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS - Services urbains - Contrat administratif - Absence.

TRANSPORTS - COORDINATION DES TRANSPORTS - Transports routiers - Création ou extension des périmètres de transports urbains - Mesure d'interdiction de trafic local - Procédure.


Références :

Décret 49-1473 du 14 novembre 1949 art. 4, art. 3
Loi 79-475 du 19 juin 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 49605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:49605.19900117
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