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17/01/1990 | FRANCE | N°54460

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 janvier 1990, 54460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant rue du Château d'Eau, à Sarrebourg (57400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre 1983 et 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X..., demeurant rue du Château d'Eau, à Sarrebourg (57400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts applicable à l'espèce : " ...4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 605 000F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable ..." ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 ultérieurement codifé à l'article 371 W de l'annexe II au code général des impôts : "Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4-ter du code général des impôts, les membres des professions libérales ... doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. Si cette condition n'est pas remplie le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé : ...en cas de première adhésion à une association agréée, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de la période d'imposition commencée depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ..." ; qu'il est toutefois constant que la date limite d'adhésion à une association agréée permettant de bénéficier de l'abattement pour l'année 1978 a, en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, été reportée d'abord au 31 mai 1978, puis au 31 décembre 1978 par des décisions ministérielles qui, contrairement à ce que soutient le requérant, étant favorables aux contribuables, leur sont applicables ;
Considérant que, pour bénéficier de l'abattement ainsi institué par l'article 158-4-ter, M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-dentiste, doit établir avoir adhéré à une association agréée avant le 31 décembre 1978 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 14 avril 1980 adressée par le syndicat dentaire d la Moselle à M. X..., que celui-ci a seulement demandé, le 27 février 1978, à l'association de gestion agréée des chirurgiens-dentistes de la Moselle de l'inscrire sur une "liste d'attente" car il réservait sa décision définitive d'adhésion selon les possibilités d'abattement qui pourraient être éventuellement accordées aux situations d'exercice en groupe de son activité professionnelle ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant avait réservé son engagement d'adhésion et n'établit pas avoir formellement demandé celle-ci ni, par suite, avoir adhéré à ladite association avant la date du 31 décembre 1978 ; qu'il en résulte qu'il ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier de l'abattement institué par l'article 158-4-ter ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis des fautes en publiant avec retard le décret n° 78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1976 relatives aux sociétés civiles professionnelles, en donnant une publicité insuffisante et discriminatoire à la mesure de tempérament reportant au 31 décembre 1978 la date limite d'adhésion à une association agréée, et en négligeant son devoir de conseil envers cette association, ne sont pas de nature à justifier la réduction sollicitée de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54460
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 158 4 ter
CGIAN2 371 W
Décret 77-1519 du 31 décembre 1977 art. 16
Décret 78-906 du 24 août 1978
Loi 66-879 du 29 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 54460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:54460.19900117
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