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17/01/1990 | FRANCE | N°63949

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1990, 63949


Vu 1°) sous le n° 63 949, la requête, enregistrée le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DEROCHE, demeurant au Lotissement En Chaudon à Lons-le-Saunier (39000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1982 du commissaire de la République du Jura déclarant cessibles au profit de la commune de Lons-le-Saunier, des parcelles appartenant au requérant en vue de l'aménagement de

la voirie de desserte du secteur "En chaudon",
2°) annule pour excès...

Vu 1°) sous le n° 63 949, la requête, enregistrée le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DEROCHE, demeurant au Lotissement En Chaudon à Lons-le-Saunier (39000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 novembre 1982 du commissaire de la République du Jura déclarant cessibles au profit de la commune de Lons-le-Saunier, des parcelles appartenant au requérant en vue de l'aménagement de la voirie de desserte du secteur "En chaudon",
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 63 950, la requête enregistrée le 15 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Yvonne Z... demeurant ... à La Varenne (94210) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1982 du commissaire de la République du département du Jura déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de voirie au lieudit "En Chaudon" par la ville de Lons-le-Saunier et contre l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1982 déclarant cessibles des immeubles nécessaires à cette opération,
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... DEROCHE et de Mme Yvonne Z... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 octobre 1980 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la voirie du secteur "En Chaudon" :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification à Mme Z... de l'arrêté du 30 avril 1980 prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et conjointement, l'enquête parcellaire :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ... un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés ... Cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement par tous autres procédés ; qu'il en va de même, en vertu des dispositions de l'article R. 11-20 du même code, en ce qui concerne l'enquête parcellaire ; qu'il n'est pas contesté par Mme Z... que ces formalités ont été respectées ; qu'il ne résulte nullement des dispositions ci-dessus reproduites qu'une notification individuelle de l'arrêté prescrivant lesdites enquêtes doit intervenir préalablement à l'ouverture de celles-ci ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'arrêté préfectoral en date du 30 avril 1980, ne lui a pas été notifié pour soutenir que l'arrêté attaqué déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement par la ville de Lons-le-Saunier de la voirie du secteur "En Chaudon" est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet dont l'utilité publique a été déclarée par l'arrêté attaqué est différent du projet soumis à l'enquête :

Considérant qu'eu égard au caractère mineur des différences existant entre le projet soumis à l'enquête et celui dont l'utilité publique a été déclarée par l'arrêté attaqué, le préfet du Jura a pu, à bon droit se borner à prescrire conformément aux dispositions de l'article R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une enquête parcellaire complémentaire ; qu'en particulier les changements apportés au projet initial ne sont de nature ni à remettre en cause son caractère d'utilité publique ni à entraîner des modifications aux documents régissant le lotissement "En Chaudon" autres que celles qui avaient été soumises à l'enquête publique ; qu'ainsi le moyen susvisé ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté déclaratif d'utilité publique ne précise pas la nature des travaux à exécuter sur la voirie du secteur "En Chaudon" :
Considérant que si l'arrêté déclaratif d'utilité publique, en date du 6 octobre 1980, ne précise pas la nature ni la consistance des travaux qu'impliquent la réalisation et l'aménagement des voies de desserte du secteur "En Chaudon" il doit être regardé comme ayant entendu se référer implicitement au projet soumis à l'enquête préalable, lequel comportait notamment l'énoncé des caractéristiques principales des ouvrages à réaliser ainsi qu'une appréciation sommaire des dépenses à effectuer ; que si le dossier d'enquête ne contenait aucun document descriptif ni estimatif des travaux complémentaires à entreprendre sur la voie privée du lotissement en raison de son classement ultérieur dans la voirie communale, cette circonstance ne saurait par elle-même, en raison de la faible importance desdits travaux tenant au fait que la voie existait déjà, entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen susvisé doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité en date du 19 novembre 1982 :
Sur le moyen tiré de ce que par un jugement en date du 10 octobre 1989 le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne les propriétés de M. A... Deroche, et que, par voie de conséquence, l'arrêté de cessibilité doit être regardé comme annulé en tant qu'il concerne la voirie que M. Jean X... possède en copropriété avec M. Tony X... :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 octobre 1989 que les premiers juges n'ont annulé l'arrêté de cessibilité en date du 19 novembre 1982 qu'en tant qu'il concerne les propriétés détenues par M. A... Deroche à l'exclusion des propriétés qu'il détient en indivision avec les autres co-lotisseurs, lesquelles constituent la voirie privée du lotissement "En Chaudon" ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité du 19 novembre 1982, les requérants se bornent à invoquer des moyens identiques à ceux qu'ils ont articulés à l'endroit de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1980, sans faire état de vices propres qui entacheraient ledit arrêté de cessibilité ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande dont s'agit ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... DEROCHE et Mme Yvonne Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs requêtes dirigées contre les arrêtés du 6 octobre 1980 et du 19 novembre 1982 du commissaire de la République du département du Jura ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statue sur le préjudice subi par les requérants :
Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été présentées en première instance sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... DEROCHE et Mme Yvonne Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DEROCHE, à Mme Yvonne Z..., à la ville de Lons-le-Saunier et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63949
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - OUVERTURE DE L'ENQUETE - Arrêté d'ouverture d'enquête - Notification individuelle - Absence.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE - Absence.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Contenu.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-27, R11-20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 63949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63949.19900117
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