La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°64884

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1990, 64884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-QUENTIN, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. Y... et Roy, architectes, et de la société Gaucher, représentée par son syndic M. X..., à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'école

nationale de perfectionnement pour débiles légers Gaston-Ramon ;
2° con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1984 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINT-QUENTIN, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. Y... et Roy, architectes, et de la société Gaucher, représentée par son syndic M. X..., à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant l'école nationale de perfectionnement pour débiles légers Gaston-Ramon ;
2° condamne conjointement et solidairement MM. Y... et Roy d'une part et la société Gaucher d'autre part, représentée par son syndic, à lui verser la somme de 3 950 283,06 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 ;
Vu le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la VILLE DE SAINT-QUENTIN,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7.4 du chapitre 7 du décret du 20 octobre 1962 rendant obligatoires des fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiments passés au nom de l'Etat, et de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux du ministère de l'éducation nationale, le point de départ du délai de la garantie décennale est fixé à la date de réception provisoire des travaux ; que la réception provisoire de l'immeuble de l'Ecole de Perfectionnement Gaston Ramon réalisé par l'Etat agissant pour le compte de la VILLE DE SAINT-QUENTIN a été prononcée le 4 septembre 1967 ; que si de nombreuses réserves ont été mentionnées au procès-verbal dressé lors de cette réception, ces réserves, qui ne concernaient pas le gros- euvre ou l'étanchéité mais de simples finitions, n'ont pas fait obstacle à ce que le délai de la garantie décennale courut à partir de ladite réception provisoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE SAINT-QUENTIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal d'Amiens a rejeté la demande de la VILLE DE SAINT-QUENTIN du 2 février 1979, tendant à la réparation des désordres survenus dans les bâtiments de l'Ecole nationale de perfectionnement Gaston Z... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SAINT-QUENTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à la VILLE DE SAINT-QUENTIN, à MM. Y..., Roy et M. X..., au syndic de la société Gaucher et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 64884
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI -Délai courant à partir de la réception provisoire des travaux en vertu du cahier des clauses administratives générales applicable - Demande présentée hors délai - Rejet.


Références :

Décret 62-1279 du 20 octobre 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 64884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64884.19900117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award