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17/01/1990 | FRANCE | N°72070

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1990, 72070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 mars 1984 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire à M. X... ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 20 mars 1984 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé un permis de construire à M. X... ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat des Epoux Y..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Régis X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme : "Lorsque la construction est, en raison de son emplacement à proximité d'un ouvrage militaire, soumise à l'autorisation du ministre chargé des armées, en vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de ce ministre ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord prévu par les dispositions de l'article précité avait été donné de manière implicite puis confirmé par décision expresse en date du 28 octobre 1980 du commandant de la marine, chef de l'arrondissement maritime de Rochefort agissant par délégation du ministre de la défense ; que le fait que l'arrêté préfectoral en date du 20 mars 1984 autorisant M. X... à modifier le permis de construire autorisé par arrêté préfectoral du 6 juillet 1981, fasse référence à une autorisation donnée par la marine nationale, sans préciser que le signataire agissait en vertu de la délégation susmentionnée, n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral attaqué ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le permis de construire accordé à M. X... tendait à modifier un précédent permis dont il était titulaire et qui l'autorisait à procéder à l'extension d'une maison individuelle ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que ces modifications, concernant la superficie autorisée et l'aspect extérieur des ouvertures, n'étaient pas d'une nature et d'une importance telles que l'arrêté attqué pût être regardé comme comportant délivrance d'un nouveau permis de construire ;

Considérant que, par suite, en admettant même que les dispositions du plan d'occupation des sols de Ciboure, lesquelles sont entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis de construire initial, mais avant celle du permis de construire modificatif, n'eussent plus permis l'extension projetée, le préfet prenant en compte les droits que tenait M. X... du permis de construire antérieurement délivré et devenu définitif, a pu légalement accorder l'autorisation d'apporter des modifications au projet initial, dès lors que celles-ci n'avaient pas pour effet d'aggraver l'atteinte à la nouvelle réglementation résultant du permis initial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mars 1984 ;

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au préfet, commissaire de la république des Pyrénées Atlantiques.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72070
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF - (1) Modifications pouvant en faire l'objet. (2) Possibilité d'octroi malgré l'interdiction de construire instituée par un P.O.S. entré en vigueur après la délivrance du permis initial - Conditions


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 72070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72070.19900117
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