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17/01/1990 | FRANCE | N°78841

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, 78841


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS BOENNEC", dont le siège est à Ster-Vad, Pont l'Abbé (29120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1985 par lequel le maire de Quimper a délivré un permis de construire à la Société "Algues Bretagne Atlantique" ;
2- annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembr...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS BOENNEC", dont le siège est à Ster-Vad, Pont l'Abbé (29120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1985 par lequel le maire de Quimper a délivré un permis de construire à la Société "Algues Bretagne Atlantique" ;
2- annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 relatif à la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP le Bret, Veau de Lanouvelle, avocat de la S.A.R.L. "ETABLISSEMENTS J. BOENNEC" et de Me Odent, avocat de la société Algues Bretagne Atlantique,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par les ETABLISSEMENTS BOENNEC devant les premiers juges :
Considérant que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ;
Considérant que, par décision n° 78 289 du 17 janvier 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande présentée par les ETABLISSEMENTS BOENNEC et dirigée contre l'autorisation d'occuper un lot sur le terre-plein du port de Quimper-Corniguel délivrée le 9 septembre 1985 à la société "Algues Bretagne Atlantique" par le président du conseil général du Finistère ; qu'il en résulte que cette société, titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime délivrée antérieurement au dépôt de sa demande de permis de construire et jointe au dossier de cette demande qui a été enregistrée à la mairie de Quimper le 12 septembre 1985, justifiait d'un titre l'habilitant à construire conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le permis demandé avait pour objet l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant en vue d'y abriter une usine de traitement des algues marines ; que les pièces et plans joints au dossier faisaient ressortir les dimensions et volumes tant de ce bâtiment qu de la construction projetée sur la nature et l'ampleur de laquelle le maire de Quimper n'a pu se méprendre ; que la mention de l'activité prévue n'avait d'autre caractère qu'indicatif ;

Considérant que la consultation de la commission départementale de la protection civile n'est requise, en vertu tant de l'article 1er du décret du 16 septembre 1985 susvisé que des articles R. 421-5, R. 421-47 à 50 et R. 421-53 du code de l'urbanisme, préalablement à l'octroi d'un permis de construire, que pour les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public et les magasins généraux ; que l'usine projetée par la société "Algues Bretagne Atlantique" n'entre dans aucune de ces catégories ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autres consultations sollicitées par le maire de Quimper ont été opérées régulièrement ; que la rapidité avec laquelle l'administration a conduit la procédure pour délivrer le permis dès le 27 septembre 1985, nonobstant la circonstance que le maire avait signifié au pétitionnaire l'allongement du délai d'instruction à trois mois, n'a pas fait obstacle à l'examen complet et régulier de la demande comme en témoigne l'addition de prescriptions particulières ;
Considérant que les moyens tirés d'une part du changement partiel de nature des activités au regard de la législation sur les installations classées auquel aurait ensuite procédé la société "Algues Bretagne Atlantique", d'autre part de la méconnaissance alléguée des règles relatives aux marges de recul prévues dans le plan d'occupation des sols, enfin de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire de Quimper, ressortissent à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés en première instance ; que les ETABLISSEMENTS BOENNEC ne sont donc pas recevables à les invoquer en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ETABLISSEMENTS BOENNEC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 septembre 1985 à la société "Algues Bretagne Atlantique" par le maire de Quimper ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS J. BOENNEC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société des ETABLISSEMENTS BOENNEC, à la société "Algues Bretagne Altantique", aumaire de Quimper, au président du conseil général du Finistère et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78841
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité du demandeur - Titre habilitant à construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE - Procédure consultative.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421-5, R421-47, R421-48, R421-49, R421-50, R421-53
Décret 85-988 du 16 septembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 78841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78841.19900117
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