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17/01/1990 | FRANCE | N°78904

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, 78904


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Louis X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), enregistrée le 25 avril 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à ce que soient annulés les refus implicites de communication du registre des délibérations et du procès-verbal de la réunion du conseil national de l

'ordre des architectes en date du 26 avril 1985 opposés par ...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée par M. Louis X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), enregistrée le 25 avril 1986 au greffe du tribunal administratif de Paris et tendant à ce que soient annulés les refus implicites de communication du registre des délibérations et du procès-verbal de la réunion du conseil national de l'ordre des architectes en date du 26 avril 1985 opposés par ledit conseil et par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance en date du 21 mai 1986, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Louis X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, d'une part, et du conseil national de l'ordre des architectes, d'autre part, refusant implicitement de lui communiquer une copie du registre des délibérations et du procès-verbal de la séance dudit conseil du 26 avril 1985 ;
Considérant, d'une part, que le refus implicite opposé par le ministre n'entre pas dans les catégories de décisions dont le contentieux relève directement du Conseil d'Etat en vertu des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision relèvent à la compétence du tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Louis X..., par lettre en date du 6 novembre 1985, a demandé au secrétaire général du conseil national de l'Ordre des architectes la communication des documents susmentionnés ; que la décision de refus implicite qui en est résultée n'émane pas par suite de la juridiction ordinale elle-même ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ne saurait en conséquence être regardée comme entrant dans la catégorie des "recours en annulation formés contre les décisions administratives prises par les organes collégiaux à compétence nationale" qui, aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975, demeurent de la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier ressort ; qu'elle ressortit, dès lors, à la compétence du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par une ordonnance en date du 21 mai 1986, rendue en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer ledit dossier au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande présentée par M. Louis X... devant le tribunal administratif de Paris est renvoyé à ce tribunal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DURANDet au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78904
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-02-07 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE -Absence - Refus implicite de communication du registre des délibérations et du procès-verbal d'une réunion du conseil national de l'ordre des architectes - Décision prise par le secrétaire général dudir conseil.


Références :

Code des tribunaux administratifs R74
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 75-791 du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 78904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78904.19900117
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