Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Mende, département de la Lozère,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Brigitte X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui réside à Le Truel, commune de Saint-Pierre des Tripiers, en Lozère, et exerce la profession de médecin radiologue à Millau, dans l'Aveyron, localité distante de moins de trente kilomètres de son domicile, avait porté dans ses charges professionnelles des frais de transports ; que l'administration n'a admis ces frais qu'à concurrence des sommes représentant le coût d'un déplacement mensuel à Montpellier, effectué au titre de la formation professionnelle, et une quote-part des amortissements du véhicule automobile utilisé par le praticien sans prendre en compte les frais de transport entre Saint-Pierre des Tripiers et Millau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice ... est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, nécessitées par l'exercice de la profession et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'en l'espèce, les frais de transport que la requérante a intégré dans ses charges professionelles ne sont discutés ni dans leur réalité ni dans leur montant ; que le maintien par celle-ci de son domicile à une distance de moins de 30 kilomètres de son cabinet ne présente pas un caractère anormal, même si les frais de transport correspondants représentent un pourcentage important des recettes réalisées ; qu'ainsi, Mme X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 à 1981 à raison de la réintégration dans ses bénéfices des frais de transport dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.