La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°84618

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 janvier 1990, 84618


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Mende, département de la Lozère,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de Mende, département de la Lozère,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Brigitte X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui réside à Le Truel, commune de Saint-Pierre des Tripiers, en Lozère, et exerce la profession de médecin radiologue à Millau, dans l'Aveyron, localité distante de moins de trente kilomètres de son domicile, avait porté dans ses charges professionnelles des frais de transports ; que l'administration n'a admis ces frais qu'à concurrence des sommes représentant le coût d'un déplacement mensuel à Montpellier, effectué au titre de la formation professionnelle, et une quote-part des amortissements du véhicule automobile utilisé par le praticien sans prendre en compte les frais de transport entre Saint-Pierre des Tripiers et Millau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales : "1. Le bénéfice ... est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, nécessitées par l'exercice de la profession et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'en l'espèce, les frais de transport que la requérante a intégré dans ses charges professionelles ne sont discutés ni dans leur réalité ni dans leur montant ; que le maintien par celle-ci de son domicile à une distance de moins de 30 kilomètres de son cabinet ne présente pas un caractère anormal, même si les frais de transport correspondants représentent un pourcentage important des recettes réalisées ; qu'ainsi, Mme X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par le jugement attaqué, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1978 à 1981 à raison de la réintégration dans ses bénéfices des frais de transport dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Existence - Frais de transport - Distance de moins de 30 kilomètres entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité.

19-04-02-05-02 Le maintien par le contribuable, titulaire de bénéfices non commerciaux, de son domicile à une distance de moins de 30 kilomètres de son cabinet ne présente pas un caractère anormal, même si les frais de transport correspondants représentent un pourcentage important des recettes réalisées. N.B. : Cette décision transpose en matière de bénéfices non commerciaux la "règle des 30 km".


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1990, n° 84618
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84618
Numéro NOR : CETATEXT000007626650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-17;84618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award