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17/01/1990 | FRANCE | N°85898;85913;86057

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1990, 85898, 85913 et 86057


Vu 1°) sous le n° 85 898 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1987, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant au 9 lisière du Golf, ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ou subsidiairement de son article 7 en tant qu'il mentionne les boissons alcoolisé

es de plus de 9° et son article 11 ;
Vu, 2°) sous le n° 85 913 la re...

Vu 1°) sous le n° 85 898 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1987, présentée par M. Jean-François Y..., demeurant au 9 lisière du Golf, ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ou subsidiairement de son article 7 en tant qu'il mentionne les boissons alcoolisées de plus de 9° et son article 11 ;
Vu, 2°) sous le n° 85 913 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1987, présentée pour 1°) le comité national de défense contre l'alcoolisme, association reconnue d'utilité publique, dont le siège social est sis ..., représentée par son président, M. Jean B... ; 2°) l'Association "société française de la Croix Bleue", association reconnue d'utilité publique, dont le siège social est ..., représentée par son président, M. André X... ; 3°) l'association "La Croix d'or française", association reconnue d'utilité publique, dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Armand Z... ; 4°) l'association "Vie Libre", association reconnue d'utilité publique dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Michel A... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu, 3°) sous le n° 86 057 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1987, présentée pour la Ligue contre la fumée du tabac en public ; la Ligue contre la fumée du tabac en public demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la Constitution, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur, les observations de Me Delvolvé, avocat du comité national de défense contre l'alcoolisme et autres et de l'association Ligue contre la fumée du tabac en public,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jean-François Y..., du comité national de défense contre l'alcoolisme, de la société française de la Croix Bleue, de l'association "La Croix d'or française, de l'association "Vie Libre" et de la Ligue contre la fumée du tabac en public sont dirigées contre le même décret et posent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions litigieuses du décret attaqué qui autorisent la diffusion par la télévision de messages publicitaires en faveur des boissons alcoolisées ne titrant pas plus de 9° et réglementent le parrainage des émissions de télévision seraient restées sans application jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 1987 dont l'article 97 prohibe la publicité à la télévision en faveur de boissons contenant plus de 1° d'alcool et réglemente le parrainage des marques de boissons alcoolisées ; que cette loi n'a pas d'effet rétroactif ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que, du fait de l'intervention de cette loi, les requêtes n° 85 898 et 85 913 de M. Y..., du comité national de défense contre l'alcoolisme et de trois associations qui se sont jointes à ce comité, sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent les boissons titrant plus de 1° ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre de la santé et de la famille :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de ce décret ; que le décret attaqué n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre chargé de la santé et de la famille serait compétent pour signer ou contresigner ; que ce décret a donc pu être légalement pris sans que ce ministre y appose son contreseing ;

Sur le moyen tiré de ce que l'article 7 du décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme, dans sa rédaction résultant des ordonnances du 7 janvier 1959 et 29 novembre 1960 : "Il est interdit d'effectuer une publicité, sous quelque forme qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées, ainsi que les boissons du cinquième groupe. Il est également interdit d'effectuer une publicité sous quelque forme quelle se présente, en faveur des boissons alcooliques sur les stades, terrains de sports publics ou privés, dans les lieux où sont installés des piscines et dans les salles où se déroulent habituellement des manifestations sportives ainsi que dans tous les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire" ;
Considérant que l'article 7 du décret attaqué interdit les messages publicitaires concernant le produit faisant l'objet d'une interdiction légale et par conséquent ceux qui portent sur les boissons alcoolisées qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article L. 17 du code ; qu'en autorisant la diffusion par les services de la télévision, de messages publicitaires en faveur des boissons alcoolisées ne titrant pas plus de 9° ce même article 7 du décret n'énonce aucune dérogation aux règles posées par le code des débits de boissons et en particulier aux dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 17 de ce code qui interdisent d'effectuer de la publicité en faveur des boissons alcoolisées dans les lieux énumérés par cet article ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation dudit article L. 17 n'est pas fondé ;

Sur les moyens tirés de ce que l'article 11 du décret attaqué aurait violé les dispositions des articles L. 17, 18 et 20 du code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme et des articles 2 et 10 de la loi du 9 juillet 1976 sur la lutte contre le tabagisme :
Considérant que l'article 11 du décret attaqué autorise les contributions d'entreprises désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations, à la double condition qu'il ne s'agisse pas d'émissions servant à promouvoir les caractéristiques des lieux ou services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance et que l'entreprise se borne à mentionner son nom, sa dénomination ou raison sociale et la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ces nom, dénomination ou raison sociale ;
Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre aux entreprises produisant ou commercialisant des boissons alcoolisées de faire de la publicité en faveur de boissons mais seulement d'associer le nom de l'entreprise à une émission télévisée ; que ces dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article L. 20 du code des débits de boissons et de lutte contre l'alccolisme qui interdisent de remettre ou de distribuer aux personnes de moins de 20 ans des objets quelconques faisant mention d'une boisson alcoolisée ni à celles de l'article L. 18 du même code qui énumèrent les mentions susceptibles d'être citées dans la publicité des boissons du 3ème groupe ; que compte tenu des précisions et restrictions dont elles sont assorties, elles ne méconnaissent pas, non plus, les dipositions citées plus haut du premier alinéa de l'article L. 17 du même code ;
Considérant que les dispositions de l'article 11 du décret attaqué ne concernent pas, ainsi qu'il est dit ci-dessus la publicité en faveur du produit ; qu'elles ne sont donc pas contraires à celles de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1976 qui interdisent toute publicité en faveur du tabac, notamment pour des émissions de télévision ; qu'elles ne dérogent pas aux dispositions de l'article 10 de la même loi qui interdisent aux producteurs, fabricants et commerçants de tabac, de donner leur patronyme aux manifestations sportives autres que celles réservées aux véhicules à moteur et, sous la même réserve, de faire apparaître, à cette occasion, leur nom, marque ou emblême publicitaire ;

Sur le moyen tiré de ce qu'en prenant le décret attaqué, le gouvernement aurait fait preuve de carence dans l'exercice du pouvoir réglementaire et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'usage des boissons alcoolisées et du tabac sur la santé publique :
Considérant que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent la publicité en faveur de certaines boissons alcoolisées et du tabac ; qu'il a pour objet, notamment dans le but de protéger la santé publique, de réglementer la diffusion des messages publicitaires en précisant la liste des produits et secteurs économiques qui ne peuvent diffuser de tels messages par le canal de la télévision et de limiter les possibilités du parrainage des émissions de façon à éviter que ce procédé soit utilisé à des fins publicitaires en faveur de certains produits ; qu'en prenant ces mesures, le gouvernement n'a pas fait preuve de carence dans l'exercice du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré par l'article 27-I de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité des mesures, ainsi prises au regard de la politique menée par le gouvernement en matière de lutte contre l'alccolisme et le tabagisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 26 janvier 1987 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean-François Y..., du comité de défense contre l'alcoolisme, de la SOCIETE FRANCAISE DE LACROIX BLEUE, de l'association "LA CROIX D'OR FRANCAISE", de l'association "VIE LIBRE" et de la LIGUE CONTRE LA FUMEE ET LE TABAC EN PUBLIC, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, à la SOCIETE FRANCAISE DE LA CROIX BLEUE, à l'association "LA CROIX D'OR FRANCAISE", à l'assocation "VIE LIBRE", à la LIGUE CONTRE LA FUMEE DU TABAC EN PUBLIC, au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES CONFORMES A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Carence du pouvoir réglementaire - Absence en l'espèce.

01-04-02-01, 56-04-03-02-01-02(1), 61-03-05(1) L'article 11 du décret du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage autorise les contributions d'entreprises désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations, à la double condition qu'il ne s'agisse pas d'émissions servant à promouvoir les caractéristiques des lieux ou services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance et que l'entreprise se borne à mentionner son nom, sa dénomination ou raison sociale et la référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ces nom, dénomination ou raison sociale. Ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre aux entreprises produisant ou commercialisant des boissons alcoolisées de faire de la publicité en faveur de boissons mais seulement d'associer le nom de l'entreprise à une émission télévisée. Elles ne sont pas contraires à celles de l'article L.20 du code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme qui interdisent de remettre ou de distribuer aux personnes de moins de 20 ans des objets quelconques faisant mention d'une boisson alcoolisée ni à celles de l'article L.18 du même code qui énumèrent les mentions susceptibles d'être citées dans la publicité des boissons du 3ème groupe. Compte tenu des précisions et restrictions dont elles sont assorties, elles ne méconnaissent pas, non plus, les dispositions du premier alinéa de l'article L.17 du même code.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code des débits de boisson et de la lutte contre l'alcoolisme - Articles L - 17 à L - 20 - Article 11 du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

01-02-01-04-02, 61-03-05(2) Le décret du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent la publicité en faveur de certaines boissons alcoolisées et du tabac. Il a pour objet, notamment dans le but de protéger la santé publique, de réglementer la diffusion des messages publicitaires en précisant la liste des produits et secteurs économiques qui ne peuvent diffuser de tels messages par le canal de la télévision et de limiter les possibilités du parrainage des émissions de façon à éviter que ce procédé soit utilisé à des fins publicitaires en faveur de certains produits. En prenant ces mesures, le Gouvernement n'a pas fait preuve de carence dans l'exercice du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré par l'article 27-I de la loi du 30 septembre 1986.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS ECHAPPANT AU CONTROLE DU JUGE - Réglementation de la publicité et du parrainage à la télévision - Opportunité des mesures prises au regard de la politique en matière de lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme.

54-07-02-01, 56-04-03-02-01-02(2) Le décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux dispositions législatives ou réglementaires qui interdisent la publicité en faveur de certaines boissons alcoolisées et du tabac. Il a pour objet, notamment dans le but de protéger la santé publique, de réglementer la diffusion des messages publicitaires en précisant la liste des produits et secteurs économiques qui ne peuvent diffuser de tels messages par le canal de la télévision et de limiter les possibilités du parrainage des émissions de façon à éviter que ce procédé soit utilisé à des fins publicitaires en faveur de certains produits. En prenant ces mesures, le Gouvernement n'a pas fait preuve de carence dans l'exercice du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré par l'article 27-I de la loi du 30 septembre 1986. Il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité des mesures ainsi prises au regard de la politique menée par le Gouvernement en matière de lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - REGLES DE PROGRAMMATION - Diffusion de messages publicitaires - Interdiction de la publicité pour certains secteurs économiques - (1) Légalité de l'article 11 du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 au regard des articles L - 17 - L - 18 et L - 20 du code des débits de boissons - (2) Alcool et tabac - Légalité du décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 - Méconnaissance des dispositions législatives prohibant la publicité en faveur de l'alcool et du tabac - Absence.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME (1) Publicité et parrainage des émissions télévisées par des entreprises produisant ou commercialisant des boissons alcoolisées (article 11 du décret du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Légalité - (2) Publicité et parrainage à la télévision par des entreprises produisant ou commercialisant des boissons alcoolisées (article 11 du décret du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Carence du pouvoir réglementaire - Absence.


Références :

Code des débits de boissons L17, 18, 20, L20
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 87-37 du 26 janvier 1987 art. 7, art. 11 décision attaquée confirmation
Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 2, art. 10
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 27
Ordonnance 59-107 du 07 janvier 1959
Ordonnance 60-1253 du 29 novembre 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1990, n° 85898;85913;86057
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Stirn, c. du. g.
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85898;85913;86057
Numéro NOR : CETATEXT000007746256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-17;85898 ?
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