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17/01/1990 | FRANCE | N°99236

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 17 janvier 1990, 99236


Vu 1°), la requête enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99 236, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Raddon a rejeté sa demande du 12 février 1986 tendant à obtenir l'exécution du jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal susmentionné a annulé la délibération du 21 octobre 1983 du conseil muncipal

de Raddon décidant l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de la ...

Vu 1°), la requête enregistrée le 20 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 99 236, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Raddon a rejeté sa demande du 12 février 1986 tendant à obtenir l'exécution du jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal susmentionné a annulé la délibération du 21 octobre 1983 du conseil muncipal de Raddon décidant l'aliénation d'une partie du chemin rural dit de la Cubette ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), la requête enregistrée le 10 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 103 817 présentée par M. Guy Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Raddon à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 21 octobre 1983 du conseil municipal de Raddon décidant le redressement du chemin rural dit de la Cubette ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi N° 80 539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 76 921 du 8 octobre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Guy Y... sont relatives aux conséquences d'un même litige, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 99 236 :
Considérant que, par une délibération du 21 octobre 1983, le conseil municipal de Raddon-Chapendu a décidé, à l'occasion d'une opération de redressement du chemin rural dit de la Cubette, d'échanger avec M. X... une partie de l'ancienne assiette de ce chemin, voisine de la propriété de M. X... ; que cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 11 décembre 1985 au motif qu'elle n'avait pas été procédée à l'enquête préalable prévue à l'article 1er du décret du 8 octobre 1976 susvisé ;
Considérant qu'afin de régulariser la procédure suivie et sans attendre l'issue du litige pendant devant le tribunal administratif, le conseil municipal de Raddon-Chapendu avait pris, à l'issue d'une enquête publique effectuée en application de l'arrêté du 18 août 1984, une nouvelle délibération du 14 septembre 1984 dont l'objet était identique à celui de la délibération initiale ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif précité s'est trouvé dépourvu d'effets juridiques du fait de l'intervention de la nouvelle délibération ; que la demande de M. Guy Y... en date du 12 février 1986 adressée au maire de la commune de Raddon-Chapendu et tendant à l'exécution du jugement du 11 décembre 1985 était ainsi dépourvue d'objet ; que par suite, le maire de Raddon-Chapendu a pu la rejeter implicitement sans commettre d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision implicite de rejet ;
Sur la requête n° 103 817 :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de mesures à prendre par le maire de Raddon-Chapendu pour exécuter le jugement du 11 décembre 1985 du tribunal administratif de Besançon, les conclusions de M. Guy Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de la commune de Raddon-Chapendu sont également dépourvus d'objet et par suite irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Guy Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., à la commune de Raddon-Chapendu et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 99236
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS -Jugement annulant une délibération d'un conseil municipal dépourvu d'effets juridiques du fait de l'intervention d'une nouvelle délibération - Demande dépourvue d'objet


Références :

Décret 76-921 du 08 octobre 1976 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 99236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99236.19900117
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