Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1988, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Henri X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1986 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales refusant de lui attribuer le macaron "grand invalide civil" (G.I.C.) ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (G.I.C) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 5 avril 1986 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales du Loiret lui a refusé l'attribution de l'insigne "G.I.C" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.