Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 juin et 25 juillet 1989, présentés pour M. Jean C... et les candidats de la liste "S'unir c'est réussir" ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Génissac (Gironde) ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C... et autres et de Me Odent, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si un tract d'origine indéterminée, à caractère injurieux à l'égard de la liste "S'unir pour réussir" a été diffusé dans la commune de Génissac la veille du scrutin du 12 mars 1989, il ne résulte pas de l'instruction que cette diffusion, ait été, compte tenu de l'écart de voix existant entre le dernier candidat élu et le premier candidat battu et de l'avance de voix du dernier élu par rapport à la majorité absolue, de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal en vertu de l'article L.66 du code électoral, n'ont pas été détruits immédiatement en présence des électeurs, contrairement aux dispositions de l'article R.68 du même code, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait, dans les circonstances de l'espèce, revêtu le caractère d'une man euvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. C..., X..., Frédéric Y..., Jacques Y..., Boussenat, Bresdin, Erwitz Claverin, Gendreau, Jusnt, Munoz, Permeras, Peyrand, Vironneau, Yon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de MM. C..., X..., Frédéric Y..., Jacques Y..., Boussenat, Bresdin, Erwitz Claverin, Gendreau, Jusnt, Munoz, Permeras, Peyrand, Vironneau, Yon est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. C..., X..., Frédéric Y..., Jacques Y..., Boussenat, Bresdin, Erwitz Claverin, Gendreau, Junst, Munoz, Permeras, Peyrand, Vironneau, Yon, à MM. Z..., D..., A..., B..., Roy, Carteyron, Boisgirard, Roca, Bouchon, Boney, Videau, Desprat, Colombet, Ardouin, Moulinier et au ministre de l'intérieur.