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19/01/1990 | FRANCE | N°108316

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 janvier 1990, 108316


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à la Doutière à Saint-Maurice-des-Noues (85120) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Saint-Maurice-des-Noues ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant à la Doutière à Saint-Maurice-des-Noues (85120) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Saint-Maurice-des-Noues ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 62 du code électoral que l'électeur après avoir fait constater son identité et pris lui-même une enveloppe, doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; qu'il est constant que M. Fernand C..., qui se présentait en tête de la liste "Une équipe pour l'avenir" lors du premier tour de scrutin organisé le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-des-Noues et présidait alors le bureau de vote a voté sans passer par l'isoloir après avoir pris un seul bulletin ; qu'il y a lieu dès lors de déduire son vote, d'une part du total des suffrages exprimés et de rectifier en conséquence le calcul de la majorité absolue qui s'établit à 213 voix, d'autre part et dans les circonstances de l'espèce, du total des suffrages recueillis par chacun des candidats de la liste "Une équipe pour l'avenir" ; que dans cette hypothèse tous les candidats élus conservent la majorité absolue ; qu'il suit de là que l'irrégularité invoquée n'a pas été de nature à influer sur les résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que si des discordances se sont produites entre scrutateurs au cours du dépouillement, il n'est pas établi que les erreurs commises n'auraient pas été rectifiées, ni que le décompte définitif serait erroné ;
Considérant, en troisième lieu que si la présidente de l'association d'éducation populaire a diffusé, en réponse à un tract du maire sortant, un communiqué indiquant que l'association ne se refusait pas à rendre des comptes sur l'emploi des fonds qui lui avaient été attribués mais le ferait lors de la remise légale des comptes d'emploi à l'administration, le 31 mars 1989, ce communiqué ne comportait aucun élément de polémique électorale et ne critiquait aucun candidat ; qu'ainsi la diffusion de ce tract n'était pas susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant enfin que si c'est à tort, eu égard au mode de scruin en usage dans cette commune de moins de 3 500 habitants, que le tribunal administratif a fait état de l'écart global des voix entre les deux listes en présence, pour estimer qu'en tout état de cause les irrégularités invoquées n'étaient pas de nature à entraîner l'annulation des résultats, cette motivation avait un caractère surabondant ; qu'ainsi l'erreur commise par le tribunal est restée sans influence sur la solution retenue par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM.Fernand C..., Guenion, Baty, Jourdain, Chaigneau, Mmes B... et Guérin, MM. Z..., A..., Y..., Bureau, Bobineau, Michel C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 108316
Date de la décision : 19/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code électoral L62


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 108316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108316.19900119
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