Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1989, présentée par M. Daniel D..., demeurant ... ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1989, du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a déclaré irrecevable sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Plouha ;
2°) de recevoir sa protestation et d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la protestation de M. Daniel D... tendait exclusivement à l'annulation des résultats du premier tour de scrutin auquel il a été procédé le 12 mars 1989 dans la commune de Plouha pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune ; qu'il est constant que les opérations électorales contestées n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; qu'ainsi, alors même que ces opérations ont abouti à l'élimination de certaines listes, dont celle conduite par M. D..., la protestation de celui-ci était sans objet et n'était par suite pas recevable ; qu'il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à MM. B..., Jean Z..., Le Pivert, Briand, Le Du, Dreyer, à Mme E..., à MM. A..., F..., Emile Z..., Ollivier, Leberre, Morvan, à Mme C..., à MM. Y... et Le Coarrer, à Mme X..., à MM.Le Roux, Floury, Charles, Richomme et au ministre de l'intérieur.