La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1990 | FRANCE | N°109233

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1990, 109233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert O..., demeurant ... ; M. O... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 juin 1989 du tribunal administratif de Lille en tant que l'article 1er de ce jugement a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bouchain en vue du renouvellement du conseil municipal,
2°- rejette la protestation de M. G... ainsi que le déféré du pr

fet contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert O..., demeurant ... ; M. O... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 26 juin 1989 du tribunal administratif de Lille en tant que l'article 1er de ce jugement a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bouchain en vue du renouvellement du conseil municipal,
2°- rejette la protestation de M. G... ainsi que le déféré du préfet contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. O... et de Me Ryziger, avocat de M. G... et colistiers,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le grief tiré du caractère incomplet du procès-verbal des opérations du bureau de vote n° 1 de la commune de Bouchain (Nord) n'a été invoqué par M. G... que dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 29 mai 1989, soit après l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article R.119 du code électoral ; qu'ainsi, M. O... est fondé à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort ce grief qui n'était pas d'ordre public et était donc irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que si, dans l'après-midi du samedi 18 mars 1989, la gendarmerie, agissant à la demande de M. O..., maire sortant et candidat placé en tête de l'une des trois listes en présence au second tour de scrutin, a fait retirer de la vitrine du magasin d'un commerçant de Bouchain un tract mettant en cause la municipalité sortante, alors qu'une telle intervention des gendarmes était dépourvue de justification, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, ait pu avoir pour conséquence de fausser les résultats du scrutin, malgré le faible écart des voix séparant la liste de M. O..., arrivée en tête au second tour, de la liste conduite par M. G... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les deux griefs susanalysés pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bouchain pour le renouvellement du conseil municipal ;

Considérant, toutefois, qu'il appartientau Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués en première instance par M. G... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que le tract anonyme, hostile à la liste conduite par M. G..., qui a été distribué avant le second tour de scrutin, ait été diffusé massivement et à une date telle que M. G... n'ait pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que le bureau de vote n° 1 n'ait pas fait constater avant l'ouverture du scrutin, ainsi que le prescrit l'article L.60 du code électoral, que le nombre des enveloppes mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote correspondait exactement à celui des électeurs inscrits, les allégations de M. G... selon lesquelles cette circonstance a pu dissimuler une fraude, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que si quatre électeurs se sont présentés dans la salle de vote déjà munis d'enveloppes préalablement garnies d'un bulletin, il est constant que le président du bureau les a empêchés de voter avec ces enveloppes, qui leur ont été retirées, et les a priés de passer par l'isoloir après avoir prélevé une enveloppe et des bulletins sur les tables disposées à cet effet ;
Considérant, enfin, que si M. G... allègue que neuf personnes ayant voté par procuration ne paraissaient pas remplir les conditions fixées par l'article L.71 du code électoral pour pouvoir voter par procuration, ce grief n'est pas assorti de précisions suffisantes pour que le juge de l'élection puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. O... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 en vue de l'élection des membres du conseil municipal de la commune de Bouchain ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 26 juin1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Bouchain sont validées.
Article 3 : La protestation présentée par M. G... devant letribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O..., à M. G..., à M. X... Régniez, à Mme Françoise C... épouse L..., à M. Bernard XZ..., à M. Roger XB..., à M. Guy A..., à M. Jean-Luc XW..., à Mme Simone H... veuve Z..., à M. Q... Brouta, à M. S... Becque, à M. André F..., à Mme Ghislaine XX... épouse T..., à M. Maurice XY..., à Mme Michelle I... épouse J..., à M. Gérard P..., à M. Raymond Y..., à M. U..., à M. Jacques D..., à M. Roger K..., à M. Emilio V..., à M. Michel B..., à M. Jean-Pierre N..., à M. Eric XA..., à M. Serge E..., à M. Claude R..., à M. M... Guidez etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS


Références :

Code électoral R119, L60, L71


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1990, n° 109233
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109233
Numéro NOR : CETATEXT000007767056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-19;109233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award