Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1989 et le 7 septembre 1989, présentés par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Pierre X... à la présidence de la communauté urbaine de Lille qui s'est déroulée le 27 juin 1989,
2°) d'annuler l'élection de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., président de la communauté urbaine de Lille,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit donné acte d'office du désistement de la requête de M. Y... en application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'à la suite de sa requête, enregistrée le 24 août 1989, M. Y... a produit, le 7 septembre 1989 un second mémoire qui doit être regardé comme le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de donner acte d'office du désistement de la requête de M. Y... en application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... et sans qu'il soit besoin de statuer sur les diverses fins de non recevoir opposées pour M. X... :
Considérant d'une part que la circonstance que la correpondance adressée par M. Y... aux conseillers de la communauté urbaine de Lille n'ait pas été diffusée avant l'élection de son président est sans influence sur la régularité de ladite élection ; que, d'autre part les fonctions de président de la communauté urbaine de Lille ne sont incompatibles avec aucune des autres fonctions de M. X... ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa protestation et l'a, d'autre part, condamné à une amende de 5 000 F pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.