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19/01/1990 | FRANCE | N°61054

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1990, 61054


Vu 1°), sous le n° 61 054, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi d'une demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 877 175 F, a ordonné avant-dire droit une expertise,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu 2°), sous le n° 71 935, le

recours enregistré le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du...

Vu 1°), sous le n° 61 054, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille saisi d'une demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 877 175 F, a ordonné avant-dire droit une expertise,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu 2°), sous le n° 71 935, le recours enregistré le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise aux fins de déterminer l'origine des dommages,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,

Vu 3°, sous le n° 79 393, le recours enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité d'un montant de 146 522 F,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Georges X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'entreprise Bec,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n os 61 054, 71 935, 79 393 du MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que dans le cadre des travaux de rectification de la route nationale n° 568 sur le territoire de la commune de Martigues, effectués en 1971 pour le compte de l'Etat par l'Entreprise BEC Frères, des dommages ont été causés à la villa appartenant à M. X... ;
Considérant, que par un jugement du 1er juin 1973, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Entreprise BEC Frères à payer à M. X... une somme de 34 80 F tout en rejetant l'appel en garantie de l'Etat formé par l'Entreprise précitée ;
Considérant que, suite à l'apparition en mars 1979 de nouveaux désordres affectant l'immeuble en question, M. X... a demandé à l'Etat une indemnité de 877 175 F ; que par un jugement avant-dire-droit du 2 mai 1984 le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise et rejeté les conclusions du MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS tendant à voir l'Etat garanti des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui par l'Entreprise BEC Frères ; que par un jugement du 4 juillet 1985 ce même tribunal, avant-dire-droit, a ordonné une expertise complémentaire ;
Considérant que par un jugement du 20 mars 1986, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 146 522 F ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS interjette appel des jugements du 2 mai 1984, du 4 juillet 1985 et du 20 mars 1986 ;
Sur l'exception de chose jugée :

Considérant que le ministre soutient que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le tribunal administratif le 1er juin 1973 faisait obstacle à ce que l'Etat, mis hors de cause par le jugement de cette date, fût condamné à verser une indemnité à M. X... par le jugement du 20 mars 1986 ; que, toutefois, la cause juridique retenue par les premiers juges pour fonder la condamnation de l'Etat tirée de la mauvaise implantation de l'ouvrage public, est distincte de celle sur laquelle ils s'étaient fondés pour condamner, en 1973, l'Entreprise BEC Frères, à savoir les modalités d'exécution par celle-ci des travaux d'ouverture de la tranchée, et notamment les tirs de mine auxquels cette entreprise avait procédé ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à exciper de l'autorité de chose jugée ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que si les nouveaux désordres, qui ont affecté en mars 1979 la villa de M. X..., doivent être regardés non comme une des conséquences des modalités d'exécution des travaux de rectification de la route nationale n° 568 mais comme liés à l'implantation même de l'ouvrage public, qui a déstabilisé le terrain d'assiette de l'immeuble ; qu'il ressort, toutefois, du même rapport que l'insuffisance des fondations de la villa, eu égard à la nature hétérogène du sous-sol et le défaut de réalisation des travaux de reprise en sous- euvre des fondations du côté de la voie nouvelle, tels qu'ils avaient été préconisés par l'expert M. Y... en 1971, ont contribué à l'aggravation des désordres ; que, dès lors, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'affaire que, par le jugement attaqué du 20 mars 1986, les premiers juges ont condamné l'Etat à réparer à hauteur de 60 % seulement l'ensemble des préjudices subis par M. X..., lequel aurait dû faire effectuer les travaux préconisés par cet homme de l'art, et utiliser à cette fin l'indemnité qui lui avait été allouée par le jugement susmentionné en date du 1er juin 1973 ;
Sur les conclusions du ministre tendant à être garanti par l'Entreprise BEC Frères des condamnations qui pourraient être prononcées contre l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 août 1973 les travaux confiés à l'Entreprise BEC Frères par l'Etat ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception définitive sans réserve, qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels résultant du contrat conclu par l'Etat avec la société précitée ; que, par suite, l'appel en garantie de l'Entreprise BEC Frères par le MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS qui tend à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société pour mauvaise exécution du marché ne saurait être accueilli ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué du 2 mai 1984, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions du MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT DES TRANSPORTS à fin de garantie ;
Sur le montant du préjudice :
En ce qui concerne les dommages de l'immeuble :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert M. Z... que la villa de M. X... pouvait faire l'objet de travaux de réfection, ce qui exclut toute indemnité liée à la nécessité de démolir et de reconstruire l'immeuble en cause, et que le montant des travaux de remise en état s'élève à 210 870 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, l'indemnité susceptible d'être allouée de ce chef s'élève à 146 522 F, soit une somme inférieure à la valeur vénale évaluée en mars 1979, compte tenu des désordres affectant la villa en cause, à 173 786 F ; que, dès lors, c'est à bon droit, que par le jugement attaqué du 20 mars 1986, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 146 522 F ;
En ce qui concerne les autres dommages :

Considérant, en premier lieu, que si M. X... demande une indemnité correspondant au loyer d'une maison comparable à celle qui a été endommagée, en raison de la nécessité où il se serait trouvé, à la suite à l'arrêté de péril pris par le maire de Martigues, de quitter ladite villa à compter du 14 février 1980, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant des frais qu'il aurait dû ainsi engager ; que cette demande ne pouvait qu'être rejetée par le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la villa peut être remise en état, le requérant, qui a d'ailleurs, par une vente le 20 février 1984, rendu impossible tout projet de reconstruction de ladite villa dans la partie nord de la parcelle dont il était propriétaire, n'est pas fondé à demander une allocation d'indemnité compensatrice pour perte partielle de la valeur vénale de ladite parcelle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en raison des divers troubles apportés aux conditions d'existence de M. X... et de sa famille du fait des désordres ayant affecté son immeuble à compter de mars 1979 tant durant la période où il a continué de l'occuper que depuis son départ, l'intéressé est fondé à demander l'attribution d'une indemnité compensant les difficultés qu'il a dû ainsi affronter ; qu'en fixant, compte tenu du partage de responsabilité susdéfini, à 20 000 F l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 1986, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 146 522 F ;
Article 1er : Les recours 61 054, 71 935 et 79 393 du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Entreprise BEC Frères et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - Absence - Causes juridiques distinctes.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - Implantation d'une route nationale ayant déstabilisé le terrain d'assiette d'une propriété riveraine - Responsabilité partielle.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Travaux de reprisedes fondations préconisés par expert non effectués - Partage de responsabilités.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - Implantation d'une route nationale ayant déstabilisé le terrain d'assiette d'une propriété riveraine.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1990, n° 61054
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61054
Numéro NOR : CETATEXT000007768680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-19;61054 ?
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