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19/01/1990 | FRANCE | N°69188

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1990, 69188


Vu la décision en date du 26 mai 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES et de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 1985 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu un avenant du 10 octobre 1984 à la convention collective nationale des commerces de gros, a sursis à statuer sur ladite requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité de

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Vu la décision en date du 26 mai 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES et de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES dirigée contre l'arrêté en date du 22 mars 1985 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu un avenant du 10 octobre 1984 à la convention collective nationale des commerces de gros, a sursis à statuer sur ladite requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations du paragraphe 2° de l'article 4 dudit avenant et accordé deux mois aux requérants pour justifier avoir saisi de cette question préjudicielle la juridiction compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES et de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi d'une requête de l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES et de la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté en date du 22 mars 1985 par lequel le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a étendu un avenant du 10 octobre 1984 à la convention collective nationale des commerces de gros à l'exclusion du paragraphe 2° de l'article 4 dudit avenant, le Conseil d'Etat, par décision du 26 mai 1989 notifiée aux requérants le 20 juin 1989 a, d'une part, écarté le moyen de la requête relatif à la légalité externe de l'arrêté attaqué, d'autre part, en réponse au moyen de la requête tiré de ce que le ministre avait, pour exclure de l'extension le paragraphe 2° de l'article 4, soutenu à tort que les stipulations dudit paragraphe étaient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sursis à statuer sur la requête précitée, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations du paragraphe litigieux, à charge pour les requérants de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de leurs diligences à saisir la juridiction compétente de la question préjudicielle ainsi posée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, les requérantes ont déclaré qu'elles renonçaient à saisir l'autorité judiciaire ; que, dès lors, le bien-fondé de l'unique moyen relatif à la légalité interne de l'arrêté attaqué n'est pas établi ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES et la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DU COMMERCE DE GROS EN FRUITS ET LEGUMES, à la FEDERATION NATIONALE DU COMMERCE DES PRODUITS LAITIERS ET AVICOLES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - POUVOIRS DU MINISTRE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LEGALITE DE L'EXTENSION TENANT A LA VALIDITE DE LA CONVENTION.


Références :

Cf. Union nationale du commerce de gros en fruits et legumes et Fédération nationale du commerce des produits laitiers et avicoles, 1989-05-26, n° 69188.


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1990, n° 69188
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69188
Numéro NOR : CETATEXT000007744865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-19;69188 ?
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