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19/01/1990 | FRANCE | N°70156

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 janvier 1990, 70156


Vu 1°), sous le n° 70 238, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté d'autorisation de lotissement délivré le 19 mai 1982 par le préfet de Charente-Maritime à M. I...,
- rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°), sous le n° 70

156, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS...

Vu 1°), sous le n° 70 238, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. B..., annulé l'arrêté d'autorisation de lotissement délivré le 19 mai 1982 par le préfet de Charente-Maritime à M. I...,
- rejette la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu 2°), sous le n° 70 156, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule les jugements en date des 20 mars et 24 avril 1985 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. B..., les arrêtés du maire de Saint-Ouen-d'Aunis des 29 juillet 1982, 7 décembre 1982, 3 janvier 1983, 24 mars 1983, 21 juillet 1983, 27 décembre 1983, 17 février 1984, et 13 juin 1984 accordant des permis de construire respectivement à MM. G..., Y..., D..., A..., H..., C..., X... et J...,
- rejette les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 70 238 et 70 156 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont dirigés l'un, contre un jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 19 mai 1982 qui avait délivré à M. I... l'autorisation de lotir à usage d'habitation un terrain dans la commune de Saint-Ouen-d'Aunis, l'autre contre les jugements des 20 mars et 24 avril 1985 par lesquels ledit tribunal a annulé huit permis de construire qui avaient été accordés par des arrêtés du maire de Saint-Ouen-d'Aunis à des acquéreurs de lots du lotissement ainsi autorisé ; qu'il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'autorisation de lotir délivrée par l'arrêté préfectoral du 19 mai 1982 :
Considérant que si le maire de Saint-Ouen d'Aunis qui devait être consulté sur la demande d'autorisation de lotir e application de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme a, avant de donner un avis favorable, saisi son conseil municipal qui s'est déclaré favorable au projet par délibération du 6 avril 1982, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se soit estimé lié par cette délibération ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'autorisation de lotir sur la circonstance que le maire aurait cru être tenu de se conformer à la position du conseil municipal et que son avis était, de ce fait, irrégulier ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens que M. B..., demandeur de première instance, avait exposés devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dossier au vu duquel l'arrêté préfectoral du 19 mai 1982 a été pris comportait toutes les pièces énumérées à l'article R.315-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré du caractère incomplet dudit dossier manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que l'existence d'un lien de parenté entre M. I..., bénéficiaire de l'autorisation de lotir, et le maire de Saint-Ouen-d'Aunis, est par elle-même, sans influence sur la régularité de l'avis donné par celui-ci ; d'autre part, que le préfet de la Charente-Maritime pouvait, en application de l'article R.315-40 du code de l'urbanisme, déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement, dès lors que celui-ci avait émis un avis de même sens que celui du maire ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en application de l'article R.315-26 du code de l'urbanisme, l'autorisation de lotir doit être motivée notamment "si elle est assortie de prescriptions", il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, eu égard tant à l'énoncé même des prescriptions qu'il comportait en ses articles 2 et 6 qu'à la référence qu'il faisait dans ses visas à l'étude d'impact, satisfaisait à cette obligation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.315-26 doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact qui, conformément à l'article R.315-5 du code de l'urbanisme, était jointe à la demande d'autorisation de lotir, comportait tous les éléments prévus à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'en effet, elle apportait d'une part des renseignements suffisants sur les effets que la réalisation de ce projet devait avoir sur la commodité et la salubrité de l'environnement et contenait d'autre part des précisions suffisantes sur les mesures susceptibles, compte tenu de la nature géologique du sous-sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines d'éviter les risques de pollution de la nappe phréatique et le rejet des eaux pluviales vers les propriétés situées en contrebas du lotissement ; que, par suite, et alors même que certaines des mesures proposées pour éviter les nuisances étaient déjà mentionnées dans une précédente étude d'impact que le tribunal administratif avait estimée insuffisante dans le jugement du 21 octobre 1981 par lequel il avait annulé une première autorisation de lotir délivrée à M. I..., le moyen tiré de ce que l'étude d'impact contenue dans le dossier au vu duquel a été accordée l'autorisation de lotir contestée ne satisferait pas aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des dispositifs individuels d'assainissement ne pouvaient, en l'espèce, compte tenu notamment de la taille des 17 lots à usage d'habitation qui étaient envisagés, présenter aucun danger d'ordre hygiénique ; qu'ainsi le préfet a pu légalement, comme il l'a fait à l'article 2 de l'arrêté litigieux, accorder, en application de l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 6 février 1985 le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 19 mai 1982 du préfet de la Charente-Maritime ;
En ce qui concerne les permis de construire qui ont été délivrés par arrêté du 29 juillet 1982 à M. E..., par arrêté du 7 décembre 1982 à M. Y..., par arrêté du 3 janvier 1983 à M. D..., par arrêté du 24 mars 1983 à M. Z..., par arrêté du 21 juillet 1983 à M. H..., par arrêté du 27 décembre 1983 à M. C..., par arrêté du 17 février 1984 à M. X... et par arrêté du 13 juin 1984 à M. J... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré par M. B... de ce que l'annulation de l'autorisation de lotir du 19 mai 1982 doit entraîner l'annulation par voie de conséquence des huit permis de construire contestés qui ont été délivrés à des acquéreurs de lots, ne peut être accueilli ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre moyen invoqué à l'encontre desdits permis, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par ses jugements des 20 mars et 24 avril 1985, le tribunal administratif de Poitiers a annulé lesdits permis ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date des 6 février, 20 mars et 24 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 1982 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a délivré à M. I... une autorisation de lotissement et des permis de construire que le maire de Saint-Ouen-d'Aunis a délivrés à M. F... arrêté du 29 juillet 1982, à M. Y... par arrêté du 7 décembre1982, à M. D... par arrêté du 3 janvier 1983, à M. Z... par arrêté du 24 mars 1983, à M. H... par arrêté du 21 juillet 1983, à M. C..., par arrêté du 27 décembre 1983, à M. X... par arrêtédu 17 février 1984 et à M. J... par arrêté du 13 juin 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., I..., E..., Y..., D..., Z..., H..., C..., X... et J... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70156
Date de la décision : 19/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE - (1) Délégation de signature du préfet - Conditions - (2) Procédure consultative (3) Contenu du dossier - Etude d'impact (4) Motivation suffisante.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - CONTENU DE L'AUTORISATION - Dérogation à l'obligation de réaliser des installations collectives d'assainissement - Légalité.


Références :

Code de l'urbanisme R315-4, R315-5, R315-40, R315-26, R111-11
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 70156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70156.19900119
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