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19/01/1990 | FRANCE | N°70731

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 janvier 1990, 70731


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINTES (Charente-Maritime) ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. J.P. et J. X... et de M. Y..., architectes, ainsi que de l'entreprise Robin à réparer les désordres affectant le collège d'enseignement secondaire Edgard A... à Saintes ;
2°) fasse dro

it à sa demande de première instance avec intérêts et capitalisation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE SAINTES (Charente-Maritime) ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. J.P. et J. X... et de M. Y..., architectes, ainsi que de l'entreprise Robin à réparer les désordres affectant le collège d'enseignement secondaire Edgard A... à Saintes ;
2°) fasse droit à sa demande de première instance avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE DE SAINTES et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen des minutes du jugement attaqué en date du 15 mai 1985 et du jugement avant-dire-droit en date du 19 octobre 1983 auquel se réfère le jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé l'ensemble des mémoires des parties, et notamment ceux produits par la COMMUNE DE SAINTES ; qu'ainsi le moyen de la requête tiré de ce que des mémoires n'auraient pas été visés et analysés manque en fait ;
Au fond :
Considérant que la COMMUNE DE SAINTES, en se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, demande que MM. J.P. X..., J. X... et Y..., architectes, et l'entreprise Robin, prise en la personne du syndic à la liquidation de ses biens, soient condamnés solidairement à réparer les désordres qui ont été constatés dans les bâtiments du collège d'enseignement secondaire Edgard A..., construits pour son compte par l'Etat et remis à la ville le 18 mars 1979, qui ont fait l'objet le 20 avril 1978 d'une réception définitive sans réserve prenant effet le 10 janvier 1978 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par les premiers juges, d'une part que les défauts du faïençage de certains panneaux en béton des façades, les infiltrations constatées sur trois joints de façade et les traces d'humidité apparues sur certaines huisseries ne sont pas de nature à compromettre la solidité des bâtiments ou à les rendre impropres à leur destination et, d'autre part, que les éclats du béton de panneaux de façade provoquant l'oxydation des fers de béton qui ont été relevés dans un certain nombre de bâtiments du collège ne sont pas non plus, compte tenu du nombre e de l'importance des désordres constatés, de nature à compromettre actuellement ou dans un délai prévisible la destination ou la solidité des bâtiments ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTES, à M. J.P. X..., à M. J. X..., à M. Y..., à la société Henri Robin et Me Z..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Henri Robin et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE -Désordres n'étant pas de nature à compromettre la solidité des ouvrages ni à les rendre impropres à leur destination.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1990, n° 70731
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 19/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70731
Numéro NOR : CETATEXT000007742745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-19;70731 ?
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