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19/01/1990 | FRANCE | N°71910

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1990, 71910


Vu 1°) sous le n° 71 910, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 31 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "TRAVAUX PUBLICS, DRAGAGES ET FORAGES", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice demeurant au dit siège en cette qualité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 3 du jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir déclaré la commune de Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rh

ône) entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident...

Vu 1°) sous le n° 71 910, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 31 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "TRAVAUX PUBLICS, DRAGAGES ET FORAGES", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice demeurant au dit siège en cette qualité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 3 du jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir déclaré la commune de Saint-Martin de Crau (Bouches-du-Rhône) entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... et à sa fille Virginie le 6 décembre 1981, l'a condamnée à relever et garantir ladite commune des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu 2°) sous le n° 77 783, la requête enregistrée le 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "TRAVAUX PUBLICS, DRAGAGES ET FORAGES", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice demeurant au dit siège en cette qualité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 3 du jugement du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant à la suite du jugement en date du 7 juin 1985 visé ci-dessus, l'a condamnée à relever et garantir la commune de Saint-Martin-de-Crau des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics, et notamment son article 35 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la société à responsabilité limitée "TRAVAUX PUBLICS, DRAGAGES ET FORAGES" et de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Saint-Martin-de-Crau,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société à responsabilité limitée "TRAVAUX PUBLICS, DRAGAGES ET FORAGES" sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "TRAVAUX PUBLICS, DRAGAGES ET FORAGES" tendant à être déchargée de l'obligation de garantie vis-à-vis de la commune à laquelle l'ont condamnée les premiers juges :
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la commune avait, devant eux, appelé l'entreprise en garantie descondamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution" ; qu'en l'espèce, la société requérante ne peut se prévaloir d'aucune réception définitive des travaux prononcée sans réserve et qui aurait eu seule pour effet de mettre fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché ;
Considérant, dès lors, et en l'absence de faute lourde de la commune, que la société requérante, qui ne conteste pas l'évaluation faite par les premiers juges des préjudices subis par M. X... et sa fille, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 des jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à garantir la commune des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel provoqué de la commune de Saint-Martin-de-Crau doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la société à responsabilité limitée "TRAVAUX PUBLICS, DRAGAGES ET FORAGES" et les conclusions de la commune de Saint-Martin-de-Crau sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "TRAVAUX PUBLICS, DRAGAGES ET FORAGES", à la commune de Saint-Martin-de-Crau, à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 71910
Date de la décision : 19/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE -Obligation contractuelle à la charge de l'entrepreneur de garantir le maître de l'ouvrage des dommages causés aux personnes et aux biens.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 71910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71910.19900119
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