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19/01/1990 | FRANCE | N°76016

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 janvier 1990, 76016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1986 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANTIBES (Alpes-Maritimes) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 juin 1985 par laquelle le maire d'Antibes a mis fin à l'autorisation d'exploiter une licence de taxis, accordée à M. X... le 2 janvier 1985 ;
2° rejett

e la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Ni...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1986 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANTIBES (Alpes-Maritimes) représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 25 juin 1985 par laquelle le maire d'Antibes a mis fin à l'autorisation d'exploiter une licence de taxis, accordée à M. X... le 2 janvier 1985 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-255 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la VILLE D'ANTIBES et de Me Odent, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 25 juin 1985, par lequel le maire d'Antibes a retiré à M. X... son autorisation de stationnement à l'issue de la période probatoire de six mois fixée par son arrêté du 2 janvier 1985 n'était motivé ni par l'insuffisante exploitation que l'intéressé aurait faite de son autorisation, ni par les nécessités de l'ordre public mais était fondé sur des motifs tirés de son comportement et notamment de prétendus manquements aux règles de la concurrence ; qu'eu égard à la nature des motifs ainsi retenus par le maire, l'arrêté du 25 juin 1985 a été pris en considération de la personne de M. X... ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il intervenait au terme d'une période probatoire, cet arrêté ne pouvait régulièrement intervenir qu'après que M. X... eut reçu communication des griefs formulés à son encontre ; qu'il résulte de l'instruction que cette formalité n'a pas été observée ; que la VILLE D'ANTIBES n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé par ce motif l'arrêté du 25 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ANTIBES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ANTIBES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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