Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1986, présentée pour M. X... ROUIT, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 20 décembre 1985 par laquelle il a annulé un jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 1982 condamnant l'Etat à verser à M. Y... une indemnité de 2 406 366 F et rejeté la demande d'indemnité présentée à ce tribunal ;
2°) rectifie pour erreur matérielle la décision précitée du 20 décembre 1985 ;
3°) rejette le recours formé du ministre de l'éducation nationale contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouviere, Lepitre, Boutet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 76 286 constitue en réalité la production d'observations complémentaires présentées par M. Y... faisant suite à la requête susvisée, enregistrée sous le n° 74 541 ; que cette requête a été rejetée par décision du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1989 ; que, par suite, le document enregistré sous le n° 76-286 doit être rayé du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joint au pourvoi enregistré sous le n° 74 541 ;
Article unique : Les productions enregistrées sous le n° 76 286 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier n° 74 541.