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19/01/1990 | FRANCE | N°78782;79018;82608

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 janvier 1990, 78782, 79018 et 82608


Vu 1°), sous le n° 78 782, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 mai 1986, 24 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., chef d'escadron de la gendarmerie nationale, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir : d'une part, sa notation pour l'année 1985 et la décision en date du 21 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait présenté pour obtenir la révision de cette notation ; d'autre part, la décision du mini

stre de la défense en date du 11 décembre 1985 portant inscription...

Vu 1°), sous le n° 78 782, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 mai 1986, 24 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., chef d'escadron de la gendarmerie nationale, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir : d'une part, sa notation pour l'année 1985 et la décision en date du 21 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait présenté pour obtenir la révision de cette notation ; d'autre part, la décision du ministre de la défense en date du 11 décembre 1985 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1986, en tant qu'elle n'a pas inscrit le chef d'escadron BEAU pour l'avancement au grade de lieutenant-colonel, ensemble la décision implicite et la décision explicite du 21 mai 1986 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux tendant à son inscription audit tableau d'avancement,
Vu 2°), sous le n° 79 018, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1986 et 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., chef d'escadron de la gendarmerie nationale, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, l'ordre écrit qui lui a été notifié le 22 janvier 1986 par lequel le directeur de la protection et de la sécurité de la défense lui interdit d'entrer en contact avec des représentants de la presse, la décision implicite de rejet résultant du silence opposé au recours gracieux qu'il a présenté contre cette décision et la décision explicite en date du 21 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ce recours gracieux ; d'autre part, la punition qui lui a été infligée le 23 janvier 1986 et celle signifiée en remplacement le 22 mai 1986, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence opposé au recours gracieux qu'il a présenté contre la punition du 23 janvier 1986 et la décision explicite en date du 21 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ce recours gracieux,
Vu 3°), sous le n° 82 608, la requête enregistrée le 11 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., chef d'escadron de la gendarmerie nationale, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 21 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a modifié le motif du blâme infligé à l'intéressé par décision du 23 janvier 1986 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux formulé le 23 mai 1986 à l'encontre de ladite décision du 21 mai 1986,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 78 782, 79 018 et 82 608 de M. X... concernent la situation d'un même officier et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'annulation de la notation de M. X... pour l'année 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "le militaire peut demander la révision de sa notation selon la procédure ci-après. Dans les huit jours suivant la communication de sa notation, il saisit d'une demande de révision soit l'autorité notant au premier degré, soit l'autorité notant en dernier ressort suivant que la notation contestée émane de l'une ou l'autre de ces autorités" ; que ce recours en révision de la notation ne constitue pas un recours gracieux et ne saurait dès lors priver le militaire de la possibilité de demander, par la voie d'un recours hiérarchique, que sa notation soit reconsidérée, alors même qu'il aurait fait préalablement usage du droit, que lui reconnaît l'article 7 précité du décret du 31 décembre 1983, de saisir l'autorité qui l'a noté d'une demande en révision de sa note ; que, par suite, le militaire, après qu'il a exercé le recours que lui reconnaît le décret du 31 décembre 1983 susvisé, et qui lui conserve le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision de notation, peut adresser un recours hiérarchique au ministre de la défense dans le délai du recours contentieux qui court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du rejet du recours en révision de sa notation exercé en application des dispositions de l'article 7 précité du décret du 31 décembre 1983 ;

Considérant qu'après avoir pris connaissance de sa notation pour 1985, M. X... en a demandé la révision au général directeur de la protection et de la sécurité de la défense, qui l'avait noté en dernier ressort ; que, par décision en date du 13 septembre 1985, cette autorité a rejeté la demande de M. X... ; que si celui-ci a formulé le 17 septembre 1985, soit dans le délai du recours contentieux, un recours hiérarchique adressé au ministre de la défense pour obtenir l'annulation de sa notation pour 1985, il est né, du silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet, qui ne pouvait être attaquée que dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié qui instituent un droit de recours contre les mesures ou décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées et ne s'appliquent donc pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires, la requête de M. X..., tendant à l'annulation de sa notation pour 1985 et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait rejeté son recours hiérarchique tendant à la révision de sa notation, enregistrée le 22 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, était tardive, et donc irrecevable ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'annulation du tableau d'avancement pour 1986 :
Sur la régularité de la procédure d'élaboration du tableau d'avancement :

Considérant, en premier lieu, que ni le procès-verbal de la séance du 18 octobre 1985 de la commission d'avancement au cours de laquelle ont été examinés les dossiers des candidats susceptibles d'être proposés au ministre de la défense pour l'avancement au grade de lieutenant-colonel, ni la fiche, datée du 14 février 1986, qui constitue un document d'information sur les travaux de cette commission, n'ont le caractère de décisions faisant grief, susceptibles d'être contestées par la voie du recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre ces documents sont donc irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 7 du décret du 31 décembre 1983, lorsque le militaire a demandé la révision de sa notation, l'autorité saisie doit, si ce militaire concourt pour un avancement de grade au choix, faire connaître sa décision à l'autorité ayant le pouvoir d'arrêter le tableau d'avancement au plus tard avant la réunion de la commission d'avancement, la circonstance, à la supposer établie, que la commission d'avancement, lors de sa séance du 18 octobre 1985, n'aurait pas eu connaissance de la décision du 13 octobre 1985 du général directeur de la protection et de la sécurité de la défense n'aurait pu avoir aucune influence sur les propositions retenues par cette commission, dès lors que cette décision rejetait la demande en révision de sa notation pour 1985 que lui avait présentée M. X... ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas du procès-verbal de la séance du 18 octobre 1985 de la commission d'avancement que le représentant du ministre de la défense, présent en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 30 août 1983 du ministre de la défense, ait irrégulièrement participé aux débats ;
En ce qui concerne la légalité du tableau d'avancement pour 1986 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade du lieutenant-colonel au titre de 1986 repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours de M. X... tendant à obtenir son inscription au tableau d'avancement 1986 :
Considérant que le rejet, le 21 mai 1986, par le ministre de la défense du recours hiérarchique présenté par M. X... afin d'obtenir son inscription au tableau d'avancement pour 1986 arrêté par décision en date du 11 décembre 1985, n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 1986 du ministre de la défense pour défaut de motivation ;
Sur les conclusions relatives à l'ordre écrit du 22 janvier 1986 :
Considérant que l'ordre écrit du 22 janvier 1986 par lequel le général directeur de la protection et de la sécurité de la défense a interdit à M. X... d'entrer en contact à propos d'affaires relatives au service avec des représentants de la presse écrite, parlée ou télévisée ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cette mesure sont irrecevables, ainsi que celles dirigées contre la décision de rejet de la demande de M. X... tendant à obtenir le retrait de cet ordre ;
Sur les conclusions relatives au blâme infligé à M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ;
Considérant que les faits qui ont été retenus à la charge de M. X... pour lui infliger un blâme par décisions du 23 janvier 1986 et du 21 mai 1986 du ministre de la défense sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que le blâme s'est trouvé entièrement effacé ; que, dès lors, les conclusions de M. X... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 79 018 tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1986 infligeant un blâme à M. X... ni sur la requête n° 82 608 de M. X... dirigée contre la décision du 21 mai 1986 modifiant la décision du 23 janvier 1986.
Article 2 : La requête n° 78 782 et le surplus des conclusions de la requête n° 79 018 de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES COUVERTES PAR L'AMNISTIE - Blâme infligé à un officier.

08-01-01-04(1) Le recours en révision de la notation ne constitue pas un recours gracieux et ne saurait dès lors priver le militaire de la possibilité de demander, par la voie d'un recours hiérarchique, que sa notation soit reconsidérée, alors même qu'il aurait fait préalablement usage du droit, que lui reconnaît l'article 7 du décret du 31 décembre 1983, de saisir l'autorité qui l'a noté d'une demande en révision de sa note. Par suite, le militaire, après qu'il a exercé le recours que lui reconnaît le décret du 31 décembre 1983 susvisé, et qui conserve le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision de notation, peut adresser un recours hiérarchique au ministre de la défense dans le délai du recours contentieux qui court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du rejet du recours en révision de sa notation exercé en application des dispositions de l'article 7 précité du décret du 31 décembre 1983.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - Contentieux - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur - Ordre interdisant à un officier d'entrer en contact avec la presse à propos d'affaires relatives au service.

08-01-01, 54-01-01-02-03 L'ordre écrit du 22 janvier 1986 par lequel le général directeur de la protection et de la sécurité de la défense a interdit à M. B. d'entrer en contact à propos d'affaires relatives au service avec des représentants de la presse écrite, parlée ou télévisée ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION (1) Recours en révision de la notation (article 7 du décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983) - Exercice d'un recouurs en révision conservant le délai du recours contentieux - Possibilité d'exercer ultérieurement un recours hiérarchique conservant à nouveau le délai - (2) - RJ1 Inapplicabilité aux décisions de notation du "droit de recours" institué par l'article 13 du règlement de discipline générale des armées (1).

07-01-005-005, 08-01-01-05 Les faits qui ont été retenus à la charge de M. B. pour lui infliger un blâme par décisions du 23 janvier 1986 et du 21 mai 1986 du ministre de la défense sont antérieurs au 22 mai 1988. Ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. Ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et le blâme s'est trouvé entièrement effacé.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE - Sanction amnistiable - Existence - Blâme.

08-01-01-04(2) Le droit de recours institué par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ne s'applique pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires (1).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR - Armée - Interdiction faite à un officier d'entrer en contact avec la presse à propos d'affaires relatives au service.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14

1.

Cf. 1985-03-29, Testa, T. p. 500, pour le droit de réclamation


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1990, n° 78782;79018;82608
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Sauzay
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 19/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78782;79018;82608
Numéro NOR : CETATEXT000007746770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-19;78782 ?
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