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19/01/1990 | FRANCE | N°79282

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1990, 79282


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et 9 octobre 1986, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 avril 1986 du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. X... la somme de 80 000 F en réparation du trouble de jouissance qu'il subit en raison du bruit dû à la circulation routière sur la rocade sud de Compiègne ;
2° rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1986 et 9 octobre 1986, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 avril 1986 du tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. X... la somme de 80 000 F en réparation du trouble de jouissance qu'il subit en raison du bruit dû à la circulation routière sur la rocade sud de Compiègne ;
2° rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Eugène X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la rocade Sud de Compiègne a été construite sur un remblai dominant la maison de M. X... d'environ 13 mètres, à une distance comprise entre 46 et 50 mètres de la façade de ladite maison ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que la présence de cet ouvrage public engendre des gênes diverses et notamment des bruits dont l'intensité excède, même en tenant compte de la proximité de la voie ferrée Paris-Tergnier, les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires de fonds voisins des voies publiques ; que les troubles de jouissance résultant de la proximité dudit ouvrage et la diminution de valeur subie de ce fait par la propriété du requérant, ont causé à ce dernier un préjudice anormal et spécial dont il est fondé à demander la réparation à l'Etat, propriétaire de cet ouvrage public ;
Considérant qu'en évaluant à 80 000 F le montant du préjudice subi par M. X..., les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; qu'il y a lieu de porter ce montant à 120 000 F ; qu'ainsi, si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a condamné l'Etat à indemniser M. X..., ce dernier est fondé, par la voie du recours incident, à demander que l'indemnité que lui a accordée le jugement attaqué soit portée non à 250 000 F mais à 120 000 F ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 février 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : Le montant de l'indemnité que le jugement du tribunal administratif d' Amiens du 8 avril 1986 a condamné l'Etat à payer à M. X... est porté de 80 000 F à 120 000 F. Les intérêts échus le 5 février 1987 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de M.Pagano est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS -Gênes causées à une propriété riveraine de la voie publique - Inconvénients excédant les sujétions normales que doivent supporter les riverains de la voie publique - Responsabilité.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 1990, n° 79282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 19/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79282
Numéro NOR : CETATEXT000007742806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-19;79282 ?
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