Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1986, présentée par Mme Sylvie Y... demeurant Résidence de l'E.N.S., ... ; Mme Sylvie Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les résultats du concours externe ouvert par le recteur de l'Académie de Créteil le 22 octobre 1984, en vue du recrutement d'une lingère qualifiée,
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 ;
Vu l'instruction n° VI-70-111 du 2 mars 1970 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de Mme Y... :
Sur la compétence du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation du concours d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie organisé par le recteur de l'Académie de Créteil en vue du recrutement d'une lingère qualifiée ; que le jury de ce concours, siégeant au rectorat, est présidé par un fonctionnaire désigné par le recteur d'Académie et ne peut être regardé comme un organisme collégial à compétence nationale ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître de la régularité du concours attaqué ;
Sur la légalité du concours :
Considérant que le règlement du concours relatif au recrutement des ouvriers professionnels énumère limitativement les matières parmi lesquelles le jury exerce son choix pour arrêter le sujet de l'épreuve pratique à laquelle sont soumis les candidats ; que, pour les lingères qualifiées, les matières portent uniquement sur des procédés de transformation du linge souillé en linge propre, de raccommodage main-machine, de repassage main-machine et d'entretien des vêtements ; qu'en choississant, comme sujet de l'épreuve pratique, la confection d'un objet vestimentaire, le jury a imposé un sujet qui ne correspondait pas au programme du concours ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les résultats du concours d'ouvrier professionnel 2ème catégorie lingère session 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.