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19/01/1990 | FRANCE | N°86687

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 janvier 1990, 86687


Vu 1°) sous le n° 86 687 la requête enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de Mme Colette X... pharmacienne à Ponthierry l'arrêté du 12 juin 1986 par lequel le Préfet Commissaire de la République de Seine-et-Marne a accordé à M. Y... une dérogation pour créer une officine de pharmacie à Saint-Fargeau-Ponthierry ;
2°) rejette la

demande présentée par Mme Colette X... devant le tribunal administratif de...

Vu 1°) sous le n° 86 687 la requête enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de Mme Colette X... pharmacienne à Ponthierry l'arrêté du 12 juin 1986 par lequel le Préfet Commissaire de la République de Seine-et-Marne a accordé à M. Y... une dérogation pour créer une officine de pharmacie à Saint-Fargeau-Ponthierry ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Colette X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu 2°) sous le n° 87 040 le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré au secrétariat du contentieux le 30 avril 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de Mme Colette X..., pharmacienne à Ponthierry l'arrêté par lequel le Préfet Commissaire de la République de Seine-et-Marne a accordé à M. Y... l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Saint-Fargeau-Ponthierry ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Colette X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... et le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, le préfet peut autoriser l'ouverture d'une officine de pharmacie par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que, par application de cette disposition, le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne a accordé à M. Y... dérogation et licence pour la création d'une pharmacie sur le territoire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, peuplé à la date de la décision attaquée de 10 300 habitants, est composée de deux agglomérations distinctes, Saint-Fargeau et Ponthierry, distantes de trois kilomètres l'une de l'autre ; que l'officine que M. Y... se proposait d'ouvrir était implantée au centre de Ponthierry, où se trouvaient déjà trois pharmacies ; que la population de Ponthierry, augmentée de celle des communes avoisinantes dont les habitants viennent normalement s'approvisionner à Ponthierry, dépassait 10 000 habitants ; que l'importance d'une telle population justifiait l'implantation d'une quatrième pharmacie à Ponthierry ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que le commissaire de la République avait inexactement apprécié les besoins de la population concernée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X..., d'une part, la procédure dérogatoire prévue à l'article L. 571 précité permettait au préfet commissaire de la République de Seine et Marne de prendre la décision attaquée, non sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé mais après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, d'autre part, aucune disposition dudit article n'obligeait cette autorité à indiquer dans sa décision si les avis recueillis étaient ou non favorables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 juin 1986 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Colette X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86687
Date de la décision : 19/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation exacte des besoins de la population - Population des communes avoisinantes.


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 86687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86687.19900119
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