Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 1987 et 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande formée en exécution d'un jugement de sursis à statuer du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 1985, et tendant à ce que soient déclarés illégaux les actes en date du 15 mars 1978 par lesquels le président du centre national d'art et de culture Georges A... a accepté la donation qu'ils avaient consentie au Musée national d'art moderne dudit centre ;
2° déclare que lesdits actes sont entachés d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat et notamment son article L.15 ;
Vu la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 76-83 du 27 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... Ferdinand dit B... Michel et de Mme Y..., née Z... et de Me Guinard, avocat de centre national d'art et de culture Georges A...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par seize décisions en date du 15 mars 1978, le président du centre national d'art et de culture Georges A... a accepté les oeuvres d'art données par les Epoux X... au musée national d'art moderne dudit centre ; que les Epoux X..., qui estiment que faute d'avoir été régulièrement acceptée, la donation qu'ils ont consentie est entachée de nullité, ont demandé au tribunal de grande instance de Paris, d'ordonner la restitution de quinze des seize oeuvres dont s'agit ; que ledit tribunal a sursis à statuer sur leur demande jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la régularité de l'acceptation de la libéralité litigieuse, ainsi que sur la capacité de recevoir du centre national d'art et de culture ;
En ce qui concerne la capacité de recevoir des oeuvres d'art du centre national d'art et de culture Georges A... :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1975 portant création du centre national d'art et de culture Georges A... "les collections et oeuvres d'art qu'il acquiert ou reçoit sont et demeurent propriété de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 27 janvier 1976 portant statut dudit centre, "il acquiert et conserve, pour le compte de l'Etat, les oeuvres achetées sur les crédits dont il dispose ainsi que les dons et legs qui pourraient lui être consentis ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement public national à caractère culturel dénommé centre national d'art et de culture Georges A... a la capacité de recevoir des dons consistant en oeuvres d'art destinées à prendre place dans les collections du musée national d'art moderne, alors même qu'en application des dispositions législatives et réglementaires susrappelées, lesdites oeuvres sont appelées à devenir la propriété de l'Etat ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions, ni des dispositions de l'article L.11 du code du domaine de l'Etat, lesquelles sont relatives aux dons et legs faits à l'Etat, ni des dispositions relatives aux musées nationaux constituant la réunion des musées nationaux, lesquelles ne sont plus applicables au musée national d'art moderne depuis l'entrée en vigueur du décret du 27 janvier 1976 susmentionné ;
En ce qui concerne la régularité de l'acceptation de la donation des Epoux X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.15 du code du domaine de l'Etat, relatif aux dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat : "Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'administration supérieure, les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions ni affectation immobilière" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret précité du 27 janvier 1976 portant statut du centre Georges A... : "Le président est chargé de la direction de l'établissement public. A ce titre ( ...) il passe les actes d'acquisition, d'échange, de vente et de transaction avec l'autorisation du conseil de direction ( ...). Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'établissement public ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions ainsi rappelées que le président du centre, investi d'une compétence générale pour agir au nom de l'établissement, pouvait légalement accepter la donation des Epoux X..., dès lors que les dispositions relatives au statut des oeuvres d'art figurant au titre III du décret du 27 janvier 1976, et notamment celles de l'article 23 portant sur l'acceptation des dons consistant en oeuvres d'art, ne prévoient aucune règle particulière quant à la détermination de l'autorité habilitée à accepter de tels dons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soient déclarés illégaux les actes du président du centre national d'art et de culture Georges A... acceptant les oeuvres d'art composant la "donation B..." ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., au centre national d'art et de culture Georges A... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.