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19/01/1990 | FRANCE | N°87314;87315

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 janvier 1990, 87314 et 87315


Vu 1°) sous le n° 87 314 la requête, enregistrée le 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE REVUES -S.F.R.-, dont le siège est situé ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mars 1987 du ministre de l'intérieur en tant que ledit arrêté porte interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et de publicité par voie d'affiches des revues intitulées "Absous" et "Privé" pris en application des dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications

destinées à la jeunesse ;
Vu 2°) sous le n° 87 315 la requête enreg...

Vu 1°) sous le n° 87 314 la requête, enregistrée le 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE REVUES -S.F.R.-, dont le siège est situé ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mars 1987 du ministre de l'intérieur en tant que ledit arrêté porte interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et de publicité par voie d'affiches des revues intitulées "Absous" et "Privé" pris en application des dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
Vu 2°) sous le n° 87 315 la requête enregistrée le 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, préentée pour la SOCIETE DES EDITIONS DE LA FORTUNE, dont le siège est situé au ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 mars 1987 du ministre de l'intérieur en tant que ledit arrêté porte interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et de publicité par voie d'affiches des revues intitulées "Absolu lettres", "Le Club" et "Privé Madame" pris en application des dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 16 juillet 1949 modifiée, et notamment son article 14 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DE REVUES -S.F.R.- et de la SOCIETE DES EDITIONS DE LA FORTUNE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE FRANCAISE DE REVUE S et de la SOCIETE DES EDITIONS DE LA FORTUNE sont dirigées contre le même arrêté ministériel et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté ministériel attaqué : "Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de moins de 18 ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime ou à la violence ; - d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extéreur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par voie d'affiches ; - d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions. Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiées au Journal Officiel de la République française ... La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions ..." ;

Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 11 mars 1987, pris en vertu de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs ainsi que l'exposition et la publicité par voie d'affiches des revues "Absous" et "Privé" éditées par la SOCIETE FRANCAISE DE REVUES et des revues "Absolu lettres", "le Club" et "Privé Madame" éditées par la SOCIETE DES EDITIONS DE LA FORTUNE
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié aux sociétés requérantes :
Considérant que la circonstance que l'arrêté ministériel du 11 mars 1987 n'aurait pas été notifié aux sociétés requérantes mais seulement publié au Journal Officiel du 12 mars 1987, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur le moyen relatif à la consultation de la commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune disposition de la loi du 16 juillet 1949, ne faisait obligation au ministre de l'intérieur de consulter ladite commission avant de prendre l'arrêté attaqué ; qu'au demeurant, il ressort des procès-verbaux des réunions tenues les 8 octobre 1986 et 14 janvier 1987 par la commission qu'elle a proposé des mesures d'interdiction pour les cinq publications en cause ;
Sur le moyen relatif à la procédure préalable à l'intervention de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, signataire par délégation de l'arrêté attaqué a reçu le 4 mars 1987, sur sa demande, le directeur des publications en cause, qui a pu présenter ses observations au nom des deux sociétés d'édition requérantes, lesquelles mentionnent dans les revues visées par l'arrêté attaqué, la même boîte postale, la même adresse pour la réception des bons de commande des cinq revues et le même directeur de publication ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que, par une lettre du 17 février 1987 adressée à la SOCIETE FRANCAISE DE REVUES à l'adresse commune des deux sociétés requérantes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a fait connaître au responsable de ces sociétés que les cinq revues litigieuses tombaient sous le coup des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 et l'a invité à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué pris le 11 mars 1987 après que, comme il a été dit ci-dessus, lesdites sociétés eurent présenté leurs observations orales et alors qu'elles avaient disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations écrites, serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles "les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" et prévoyant que "toute personne qui est concernée" par l'une de ces décisions "doit être entendue si elle en fait la demande par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales" ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de la loi du 16 juillet 1949 :

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des exemplaires des revues "Absous", "Privé", "Absolu lettres", "le Club" et "Privé Madame" joints au dossier que ces revues présentent un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué qui, contrairement aux allégations des requêtes, ne comporte que les deux premières des interdictions prévues par l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, ne présente pas un caractère excessif ;
Considérant, dans ces conditions, que le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur aurait fait en l'espèce une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1949 ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité devant la loi :
Considérant que la circonstance alléguée par les sociétés requérantes que des publications analogues à celles qu'elles éditent ne seraient pas frappées de mêmes interdictions que celles prévues par l'arrêté attaqué est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'en vertu des stipulations du 2ème alinéa de l'article 10 de ladite Convention, l'exercice de la liberté d'expression "peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique ... à la protection de la santé ou de la morale ..." ; que les mesures faisant l'objet de l'arrêté attaqué entrent dans le champ d'application de ces stipulations ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE FRANCAISE DE REVUES et de la SOCIETE DES EDITIONS DE LA FORTUNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAISE DE REVUES, à la SOCIETE DES EDITIONS DE LA FORTUNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87314;87315
Date de la décision : 19/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - PROCEDURE SUIVIE - Régularité - Procédure contradictoire préalable à l'intervention des mesures qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (article 8 du décret du 28 novembre 1983).

01-03-03-06, 53-02 Arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de vente aux mineurs ainsi que l'exposition et la publicité par voie d'affiches de revues. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, signataire par délégation de l'arrêté attaqué a reçu le 4 mars 1987, sur sa demande, le directeur des publications en cause, qui a pu présenter ses observations au nom des deux sociétés d'édition requérantes, lesquelles mentionnent dans les revues visées par l'arrêté attaqué, la même boîte postale, la même adresse pour la réception des bons de commande des cinq revues et le même directeur de publication. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, par une lettre du 17 février 1987 adressée à la Société française de revues à l'adresse commune des deux sociétés requérantes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur a fait connaître au responsable de ces sociétés que les cinq revues litigieuses tombaient sous le coup des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 et l'a invité à présenter ses observations dans le délai d'un mois. L'arrêté attaqué pris le 11 mars 1987 après que lesdites sociétés eurent présenté leurs observations orales et alors qu'elles avaient disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations écrites, n'est dès lors pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lesquelles "les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" et prévoyant que "toute personne qui est concernée" par l'une de ces décisions "doit être entendue si elle en fait la demande par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales".

PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE - Interdiction de proposer - donner - vendre - exposer une revue et de faire de la publicité en sa faveur - Procédure - Procédure contradictoire préalable - Modalités.


Références :

Arrêté ministériel du 11 mars 1987 intérieur décision attaquée confirmation
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 10 al. 2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 49-956 du 16 juillet 1949 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 1990, n° 87314;87315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87314.19900119
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