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22/01/1990 | FRANCE | N°109455

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 109455


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule, pour excès de pouvoir, les refus implicites du maire de Martigny-les-Bains (Vosges) de lui communiquer divers documents administratifs concernant le remembrement de ladite commune, les propriétés de son père et de son oncle ;
2°) condamne la commune intéressée à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule, pour excès de pouvoir, les refus implicites du maire de Martigny-les-Bains (Vosges) de lui communiquer divers documents administratifs concernant le remembrement de ladite commune, les propriétés de son père et de son oncle ;
2°) condamne la commune intéressée à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus qui a été opposé à M. X... de lui communiquer le plan de la ville Martigny-les-Bains :
Considérant que M. X... reconnaît avoir reçu le plan de la ville de Martigny-les-Bains ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... demande l'annulation des refus implicites du maire de Martigny-les-Bains de lui communiquer divers documents ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... tendant à cette communication ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au refus qui lui a été opposé de lui communiquer le plan de la ville de Martigny-les-Bains.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requêtede M. X... est attribué au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109455
Date de la décision : 22/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1990, n° 109455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109455.19900122
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