Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule, pour excès de pouvoir, les refus implicites du maire de Martigny-les-Bains (Vosges) de lui communiquer divers documents administratifs concernant le remembrement de ladite commune, les propriétés de son père et de son oncle ;
2°) condamne la commune intéressée à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au refus qui a été opposé à M. X... de lui communiquer le plan de la ville Martigny-les-Bains :
Considérant que M. X... reconnaît avoir reçu le plan de la ville de Martigny-les-Bains ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... demande l'annulation des refus implicites du maire de Martigny-les-Bains de lui communiquer divers documents ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... tendant à cette communication ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au refus qui lui a été opposé de lui communiquer le plan de la ville de Martigny-les-Bains.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requêtede M. X... est attribué au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au ministre de l'intérieur.