Vu la requête, enregistrée le 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les refus implicites du bâtonnier de Nancy, en date des 5 avril 1988, 7 juillet 1988 de lui communiquer copie de divers documents administratifs ;
2°) annule le refus du bâtonnier de Nancy, en date du 3 juillet 1989, de lui désigner un nouvel avocat,
3°- condamne l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public en diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication de divers documents et à la condamnation de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy au versement des frais irrépétibles :
Considérant que M. X... demande l'annulation des refus implicites du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy de lui communiquer divers documents ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre au tribunal administratif de Nancy ainsi que les autres conclusions susvisées ; ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy de lui désigner un nouvel avocat :
Considérant que le refus du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy concerne le fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il n'est, dès lors, pas susceptible d'être déféré devant la juridiction administrative ; que les conclusions susanalysées ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... tendant à l'annulation du refus du bâtonnier de l'ordre desavocats à la cour d'appel de Nancy de lui communiquer divers documents et à la condamnation dudit ordre au versement des frais irrépétibles est attribué au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nancy et a ministre de l'intérieur.