Vu la requête, enregistrée le 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les refus implicites du président du bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel de Nancy des 3 juillet 1988 et 10 juillet 1988, du procureur général de Nancy du 10 juillet 1988 et du 17 juillet 1989 ainsi que le refus du procureur général de Nancy du 12 juin 1989 de lui communiquer divers documents administratifs ;
2°) annule la décision en date du 7 juin 1989 par laquelle le procureur général de Nancy a refusé de donner suite à sa plainte du 27 février 1989 ;
3°) condamne le Garde des sceaux, ministre de la justice à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public en diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement de M. X... concernant ses conclusions à fin d'annulation du refus du 12 juin 1989 du procureur général près la cour d'appel de Nancy de lui communiquer divers documents :
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de refus de communication de divers documents et à la condamnation de l'Etat au versement des frais irrépétibles :
Considérant que M. X... demande l'annulation de refus implicites du président du bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel de Nancy et du procureur général près cette même cour de lui communiquer divers documents ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation desdits refus ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions et les conclusions susanalysées au tribunal administratif de Nancy ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de refus du procureur général près la cour d'appel de Nancy de donner suite à sa plainte du 27 février 1984 :
Considérant que M. X... demande l'annulation d'une décision du procureur général près la cour d'appel de Nancy refusant de donner suite à sa plainte ; que le litige soulevé par la requête de M. X... n'est pas détachable de la procédure pénale ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridicion incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du refus du procureur général près la cour d'appel de Nancy en date du 12 juin 1989 de lui communiquer divers documents administratifs.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation des refus implicites du président du bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel de Nancy des 3 et 10 juillet 1988 du procureur général près de cette même cour des 10 juillet 1988 et 17 juillet 1989 de lui communiquer des documents administratifs et à la condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles est attribué au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au président du tribunal administratif de Nancy et au Garde des sceaux, ministre de la justice.