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22/01/1990 | FRANCE | N°109773

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 109773


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les refus implicites du président du tribunal de grande instance d' Epinal en date des 2 juillet 1988 et 28 avril 1989 et du batonnier du barreau d' Epinal des 21 août 1988 et 28 avril 1989 de lui communiquer divers documents administratifs ;
2°) condamne les administrations concernées à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améli...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les refus implicites du président du tribunal de grande instance d' Epinal en date des 2 juillet 1988 et 28 avril 1989 et du batonnier du barreau d' Epinal des 21 août 1988 et 28 avril 1989 de lui communiquer divers documents administratifs ;
2°) condamne les administrations concernées à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public en diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation des refus implicites du président du tribunal de grande instance d'Epinal et du bâtonnier du barreau d'Epinal de lui communiquer divers documents et la condamnation de l'Etat et de ce barreau au versement des frais irrépétibles ; ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions de la requête ; qu'il y a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Nancy ;
Considérant néanmoins que parmi les documents demandés figurent les copies d'ordonnances de clôture et d'actes de procédure relatifs à une instance judiciaire ;
Considérant que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas des documents "administratifs" au sens de la loi du 17 juillet 1978 ; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deM. X... tendant à l'annulation des refus implicites du président dutribunal de grande instance d'Epinal et du bâtonnier du barreau d'Epinal tendant à la communication de divers documents administratifs et à la condamnation de l'Etat et de ce barreau au versement des frais irrépétibles est attribué au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du triunal administratif de Nancy, au bâtonnier de l'ordre des avocats de Nancy et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


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