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22/01/1990 | FRANCE | N°73147

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 73147


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 1 et 3 du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion des personnels de l'éducation nationale en tant que ces dispositions autorisent la délégation aux recteurs et aux inspecteurs d'académie du pouvoir du ministre en matière de titularisation, d'affectation et de mutation des

corps nationaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 1 et 3 du décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion des personnels de l'éducation nationale en tant que ces dispositions autorisent la délégation aux recteurs et aux inspecteurs d'académie du pouvoir du ministre en matière de titularisation, d'affectation et de mutation des corps nationaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
En ce qui concerne la titularisation :
Considérant que le décret attaqué exclut expressément de la déconcentration pour les personnels des catégories A et B les décisions relatives à la nomination ; que la titularisation fait partie de ces décisions ; qu'ainsi les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 21 août 1985 en tant qu'il autoriserait la déconcentration des décisions de titularisation sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;
En ce qui concerne les mutations, les affectations et l'avancement d'échelon :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit et notamment le principe d'égalité ne réserve à l'autorité investie du pouvoir de nomination compétence exclusive pour prononcer les mesures portant mutation, affectation et avancement d'échelon ; qu'ainsi la confédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait illégal en tant qu'il autorise le ministre de l'éducation nationale à déléguer aux recteurs ses pouvoirs en ces matières ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au Premier ministre.


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