La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1990 | FRANCE | N°78613

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 janvier 1990, 78613


Vu, 1°) sous le n° 78 613, la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS, le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES PRATICIENS FRANCAIS, et le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES URBAINS dont les sièges sont ..., agisssant poursuites et diligences de leur président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 10 mars 1986 en tant qu'il accorde à M. A... et à M. B... l'autoris

ation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux,
Vu, 2...

Vu, 1°) sous le n° 78 613, la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS, le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES PRATICIENS FRANCAIS, et le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES URBAINS dont les sièges sont ..., agisssant poursuites et diligences de leur président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 10 mars 1986 en tant qu'il accorde à M. A... et à M. B... l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux,
Vu, 2°) sous le n° 85 155, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1987, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS dont le siège est ... agissant poursuites et diligences de son président en exercice demeurant en cette qualité audit siège, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 5 décembre 1986 en tant qu'il a accordé à MM. X..., Y..., et Z..., l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 62-1481 du 27 novembre 1962 relatif à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par des vétérinaires ayant acquis ou recouvré la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS et autres, de Me Guinard, avocat de M. A... et de Me Copper-Royer, avocat de M. B...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n os 78 613 et 85 155, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les requérants défèrent au Conseil d'Etat un arrêté du 10 mars 1986 du ministre de l'agriculture en tant qu'il accorde à M. A... et M. B... l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux prévue par le décret du 27 novembre 1962 susvisé, ainsi que l'arrêté du 5 décembre 1986 du même ministre en tant qu'il a accordé à MM. X..., Y... et Z... la même autorisation ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui, dirigées contre un acte administratif dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif, relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que, par applicationde l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de transmettre ces requêtes au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête duSYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS, du SYNDICAT NATIONAL DESVETERINAIRES PRATICIENS FRANCAIS, et du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES URBAINS, enregistrée sous le n° 78 613 et des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS enregistrée sous le n° 85 155 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES FRANCAIS, au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES PRATICIENS FRANCAIS, au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES URBAINS, à MM. A..., B..., Y..., X..., Z..., et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78613
Date de la décision : 22/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT -Absence - Acte dont le champ d'application ne s'étend pas au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif - Autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46
Décret 62-1481 du 27 novembre 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1990, n° 78613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78613.19900122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award