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24/01/1990 | FRANCE | N°101154

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 24 janvier 1990, 101154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de la ville de Paris, à Mme X... et tous occupants de son chef, de libérer immédiatement le logement occupé dans l'immeuble situé ... (17ème), faute de quoi la ville de Paris fera procéder d'office à leur expulsion, aux frais et risque

s de l'intéressée ;
2° surseoit à l'exécution de ce jugement ;
3° r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1988 et 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande de la ville de Paris, à Mme X... et tous occupants de son chef, de libérer immédiatement le logement occupé dans l'immeuble situé ... (17ème), faute de quoi la ville de Paris fera procéder d'office à leur expulsion, aux frais et risques de l'intéressée ;
2° surseoit à l'exécution de ce jugement ;
3° rejette la demande présentée pour la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Paris a attribué, en 1977, un studio à Mme X... dans l'immeuble situé ... (17ème) eu égard à ses fonctions d'assistante sociale à la ville de Paris ; que Mme X... a cessé d'exercer les fonctions qui avaient justifié l'attribution de ce logement le 1er janvier 1979 ; qu'elle a cependant refusé d'obtempérer à l'injonction de quitter les lieux que lui a adressée la ville le 28 septembre 1984 ;
Considérant que si le rez-de-chaussée de l'immeuble situé ... (17ème) est affecté à un service de protection maternelle et infantile, le logement occupé par Mme X... est situé dans une autre partie de cet immeuble composée exclusivement de logements d'habitation ; que cette partie d'immeuble, divisible des locaux de la protection maternelle et infantile, n'est pas affectée à l'usage du public et n'est pas aménagée en vue d'un service public ; que le logement dont disposait Mme X..., qui d'ailleurs n'a jamais exercé ses fonctions dans le centre de protection maternelle et infantile, ne saurait être regardé comme un accessoire de ce centre ; qu'en conséquence, ce logement ne présente pas le caractère d'une dépendance du domaine public de la ville de Paris mais relève de son domaine privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un litige opposant la ville, propriétaire du logement, à l'occupant de celui-ci ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement du 30 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d Paris s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la ville de Paris tendant à ce que le juge ordonne l'évacuation du logement qu'elle occupe dans l'immeuble situé ... (17ème) ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la ville de Paris devant letribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL -Partie d'immeuble divisible n'etant ni affectée à l'usage du public ni aménagée en vue d'un service public - Domaine privé communal - Demande d'expulsion - Compétence judiciaire


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1990, n° 101154
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101154
Numéro NOR : CETATEXT000007764975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-24;101154 ?
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