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24/01/1990 | FRANCE | N°108978

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 24 janvier 1990, 108978


Vu 1°), sous le n° 108 978, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par M. André E..., demeurant à Saint-Maurice-de-Remens (01500) ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Maurice-de-Remens (Ain) ;
- annule ces opérations électorales et à titre subsidiaire annule l

'élection en qualité de conseiller municipal de M. I... ;
Vu 2°), sous...

Vu 1°), sous le n° 108 978, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par M. André E..., demeurant à Saint-Maurice-de-Remens (01500) ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Maurice-de-Remens (Ain) ;
- annule ces opérations électorales et à titre subsidiaire annule l'élection en qualité de conseiller municipal de M. I... ;
Vu 2°), sous le n° 108 979, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée par M. Gilbert Y... demeurant à Martinaz (01500) Saint-Maurice-de-Remens ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Maurice-de-Remens (Ain) ;
- annule ces opérations électorales et, à titre subsidiaire, annule l'élection en qualité de conseiller municipal de I... ;

Vu 3°), sous le n° 108 994, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1989, présentée pour M. X... BON demeurant à Martinaz (01500) Saint-Maurice-de-Remens ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le triunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Maurice-de-Remens (Ain) ;
- annule ces opérations électorales et, à titre subsidiaire, annule l'élection en qualité de conseiller municipal de M. I... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. E..., Y... et A... sont dirigées contre un même jugement relatif aux opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Saint-Maurice-de-Remens (Ain) pour l'élection de 13 conseillers municipaux de cette commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendat la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ... Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ; que s'il n'est pas contesté que plusieurs affiches de la liste d'union pour les intérêts communaux ont été apposées sur plusieurs des emplacements spéciaux prévus par les dispositions précitées en contravention avec celles-ci, ces affiches concernaient le premier tour de scrutin du 12 mars 1989 et non les opérations électorales du 19 mars ; que, dès lors, le grief manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210mm x 290mm" ; que si la liste d'union pour les intérêts communaux a fait distribuer aux électeurs, entre les deux tours de scrutin, deux circulaires, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, il résulte de l'examen de la deuxième circulaire qu'elle n'apportait au débat électoral aucun élément nouveau et qu'elle n'excédait ni par son contenu ni par son ton les limites de la polémique électorale ; que cette circulaire ne peut en conséquence être regardée comme ayant exercé une influence sur la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, que si une lettre du Médiateur de la République, du 2 février 1989, adressée à un parlementaire du département de l'Ain et faisant état de son intervention auprès du maire de Saint-Maurice-de-Remens, a été distribuée durant les semaines qui ont précédé l'élection, annotée de commentaires désobligeants envers le maire sortant, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de cette lettre ait concerné de nombreux électeurs ; qu'il est constant, en revanche, que les candidats, qui avaient été mis en cause plusieurs semaines avant l'élection attaquée, disposaient d'un délai suffisant pour démentir de tels écrits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. E..., Y... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales en cause ;
Article 1er : Les requêtes de MM. E..., Y... et A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., Y..., BON, à MM. I..., G..., H..., D..., à Mme F..., MM. Z..., B..., à M. C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 108978
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES.


Références :

Code électoral L51, R29


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 108978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108978.19900124
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