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24/01/1990 | FRANCE | N°109104

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1990, 109104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 21 août 1989, présentés pour M. Auguste Y..., demeurant ..., M. Jean A... demeurant ... et M. Alain X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Sartrouville ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet et 21 août 1989, présentés pour M. Auguste Y..., demeurant ..., M. Jean A... demeurant ... et M. Alain X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Sartrouville ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et autres et de Me Ancel, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif à la propagande électorale :
Considérant que le tract distribué l'avant-veille et la veille du scrutin par la liste "Union pour Sartrouville" en réponse aux attaques formulées dans un journal électoral diffusé les jours précédents par la liste "Continuons ensemble pour Sartrouville" n'excédait pas les limites admises en matière de polémique électorale et n'apportait aucun élément nouveau au débat électoral ; que, dès lors, la circonstance que la liste "Continuons ensemble pour Sartrouville" n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour y répondre n'a pu altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief relatif au vote par procuration :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 76-1 du code électoral, "le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin" ; que, dès lors, le fait qui n'est d'ailleurs établi que pour un seul électeur, que des personnes ayant reçu procuration n'ont pu voter à la place de leur mandant faute pour le maire d'avoir reçu le volet de procuration prévu par l'article R.75 n'est pas constitutif d'une irrégularité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard allégué dans la transmission de volets de procuration ait été le fruit d'une man euvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Sur le décompte des suffrages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cinq suffrages irréguliers ont été à tort regardés comme valablement exprimés ; que si dans un bureau de vote, le nombre des émargements était supérieur d'une unité à celui des bulletins trouvés dans l'urne, cette circonstance est sans influence sur e décompte des voix ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif n'a retranché que cinq unités tant du nombre des suffrages exprimés ainsi ramené de 16 059 à 16 054 que du nombre de voix obtenues par la liste "Union pour Sartrouville" ramené de 8 045 à 8 040 ; qu'après cette déduction, cette dernière liste conserve la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire pour être proclamée élue au premier tour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y..., LE GARS et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation contre les élections qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Sartrouville ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., LE GARS et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., MM. Laurent B... et autres et au ministre del'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109104
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Références :

Code électoral R76-1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 109104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109104.19900124
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