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24/01/1990 | FRANCE | N°27144

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 27144


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant à Lutz en Dunois (28200 Châteaudun), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 juillet 1980 instituant des servitudes destinées à assurer la protection contre les obstacles de trois centres radioélectriques de l'aérodrome de Chateaudun,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et

la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rappor...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant à Lutz en Dunois (28200 Châteaudun), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 juillet 1980 instituant des servitudes destinées à assurer la protection contre les obstacles de trois centres radioélectriques de l'aérodrome de Chateaudun,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret du 10 juillet 1980 instituant des servitudes destinées à assurer la protection prévue par les articles L.54 et suivants du code des postes et des télécommunications du centre radioélectrique de l'aérodrome de Châteaudun ne comporterait ni la signature du Premier ministre, ni celle du ministre des transports manque en fait ; que si le requérant allègue que le plan annexé au décret serait entaché d'inexactitudes matérielles il ne précise pas en quoi consistent ces inexactitudes ; que la circonstance que les servitudes instituées par ledit décret causeraient un préjudice grave et sérieux au requérant n'est pas de nature par elle-même à entacher la légalité dudit décret ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du tracé des servitudes destinées à assurer la protection des centres radioélectriques ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire une mesure d'instruction supplémentaire, la requête de M. PIONNIER doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. PIONNIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PIONNIER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES -Servitude destinées à la protection des centres radioélectriques - tracé - Contrôle du juge


Références :

Code des postes et télécommunications L54


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jan. 1990, n° 27144
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27144
Numéro NOR : CETATEXT000007768638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-24;27144 ?
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