Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 25 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE WESTINGHOUSE, dont le siège social est à la Tour "Gan" à Paris la Défense (92002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 224 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé l'implantation d'un souterrain routier en façade du bâtiment à usage industriel qu'elle exploite à Villeneuve-la-Garenne ;
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 224 000 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE WESTINGHOUSE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué répond suffisamment aux moyens des parties ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, antérieurement aux nouveaux aménagements de l'avenue Marc-Sangnier à Villeneuve-la-Garenne, les camions appartenant à la SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE WESTINGHOUSE, empruntaient la partie gauche de la chaussée pour entrer dans l'établissement de ladite société, ou en sortir ; que la réalisation d'un ouvrage sur l'axe médian de l'avenue Marc-Sangnier a rendu cette manoeuvre impossible ;
Considérant qu'un tel usage, dû à l'inadaptation des conditions d'accès au terrain de la société requérante, même s'il était toléré, n'était pas de nature à conférer à ladite société un quelconque droit au maintien en l'état de l'aménagement de la chaussée ; qu'ainsi, le préjudice qui pourrait lui avoir été causé par la modification de cet aménagement n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite des transformations apportées à la voie publique, les véhicules peuvent accéder à l'établissement de la société requérante par une voie à sens unique, d'une largeur de 5,50 mètres ; que, si ladite société a été contrainte de réaliser des aménagements d'accès à la chaussée appropriés à la nature de son exploitation, la charge de tels ouvrages lui incombe et n'excède pas les sujétions que doivent supporter les riverains de la voie publique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE WESTINGOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANCAI SE DES ASCENSEURS KONE WESTINGHOUSE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.