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24/01/1990 | FRANCE | N°62268;64311

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 62268 et 64311


Vu, 1°, sous le n° 62 268 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 1983 du commissaire de la République de la Charente-Maritime autorisant la modification du plan parcellaire et du plan de masse de l'association foncière urbaine du quar

tier des Brardes par division en deux lots de la parcelle ZA 252 app...

Vu, 1°, sous le n° 62 268 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 août 1983 du commissaire de la République de la Charente-Maritime autorisant la modification du plan parcellaire et du plan de masse de l'association foncière urbaine du quartier des Brardes par division en deux lots de la parcelle ZA 252 appartenant à M. A... ;
2° annule cet arrêté,
Vu, 2°, sous le n° 64 311 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1984 et 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 17 février 1984 par laquelle le maire de La Couarde-sur-Mer a délivré un permis de construire à M. Y..., ainsi que leur demande de sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme Z...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par les époux Z..., sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 23 août 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi du 31 décembre 1976, "les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat" ; que, selon les dispositions de l'article R.315-1, la division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments ne constitue un lotissement que si elle a pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZA 252 de M. Turbe ait elle-même été le résultat d'une division intervenue depuis moins de dix ans ni que sa division ait entraîné la création de plus de deux parcelles ;
Considérant qu'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires ni de modifier les compétences déterminées par celles-ci ; qu'ainsi les dispositions de l'article 3.3.3. du règlement d'urbanisme de l'association foncière de remembrement du quartier de la Brade ne pouvaient légalement soumettre le propriétaire de la parcelle litigieuse à l'obligation de solliciter une autorisation de lotir, que n'imposait aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'il est constant que l'opération critiquée consistait en la division en deux terrains, de la seule propriété de M. A..., sans qu'il puisse être tenu compte de la division antérieure d'une autre propriété ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, par lequel le Préfet de la Charente-Maritime autorisait M. A... à diviser en deux lots sa parcelle cadastrée Z A 252, n'était pas nécessaire et n'est pas à l'origine de la situation qui, d'après les époux Z..., serait susceptible de leur faire grief ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers, par son jugement du 4 juillet 1984, a déclaré irrecevable la requête dirigée par les époux Z... contre ledit arrêté ;
En ce qui concerne le permis de construire du 17 février 1984 :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mai 1983 ayant été écartées, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation, par voie de conséquence, du permis de construire délivré le 17 février 1984 à M. X..., acquéreur du terrain cédé par M. A... ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction projetée sur la nouvelle parcelle n° 212, doit être implantée à l'emplacement même prévu initialement au plan-masse sur la parcelle n° 120 avant sa division en deux parcelles n° 211 et 212 ; que cette implantation est donc conforme au plan-masse ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan-masse relatives à l'implantation des constructions, manque en fait ; qu'il s'ensuit que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 1984, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé à M. X... ;
Article 1er : Les requêtes n° 64 268 et 64 311 des époux Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62268;64311
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Absence - Formalités autres que celles prévues par des dispositions législatives ou réglementaires - Dispositions prévoyant l'obligation de solliciter une autorisation de lotir.

68-01-01-01-03-01 Il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires ni de modifier les compétences déterminées par celles-ci. Ainsi les dispositions de l'article 3.3.3. du règlement d'urbanisme de l'association foncière de remembrement du quartier de la Brade ne pouvaient légalement soumettre le propriétaire de la parcelle litigieuse à l'obligation de solliciter une autorisation de lotir, que n'imposait aucune disposition législative ou réglementaire.


Références :

Code de l'urbanisme L315-1, R315-1
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 62268;64311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Maugüe
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62268.19900124
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