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24/01/1990 | FRANCE | N°62781

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 62781


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre deux délibérations en date des 9 juin 1981 et 19 août 1982 par lesquelles le conseil municipal d'Ajaccio a décidé de créer une seconde station d'avitaillement dans le port de plaisance de l'Amirau

té-les-Cannes ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux délibéra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1984 et 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paule X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre deux délibérations en date des 9 juin 1981 et 19 août 1982 par lesquelles le conseil municipal d'Ajaccio a décidé de créer une seconde station d'avitaillement dans le port de plaisance de l'Amirauté-les-Cannes ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la ville d'Ajaccio et de Me Pradon, avocat de la société Shell Française
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 9 juin 1981 par laquelle le conseil municipal d' Ajaccio a décidé la création d'une seconde station d'avitaillement dans le port de plaisance de l' Amirauté :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par la ville d' Ajaccio :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 19-8° du cahier des charges de la concession du 14 octobre 1975, par laquelle l'Etat a concédé à la ville d' Ajaccio le port de plaisance de l' Amirauté, aux termes desquelles le concessionnaire s'engage "à aménager et à entretenir sur le port ... une installation pour avitaillement en carburant" ont pour objet de fixer les obligations minimales souscrites par la ville d'Ajaccio ; que malgré l'emploi du singulier, elles ne limitent pas à une seule unité le nombre de stations d'avitaillement du port de l'Amirauté que le concessionnaire pourra faire installer et exploiter pour la remise des usagers du port ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la création d'une seconde station aurait été décidée en violation des clauses réglementaires de la concession du 14 octobre 1975 ;
Considérant, d'autre part, que l'article 25 de cette concession autorise la ville d' Ajaccio à sous- traiter à des entrepreneurs "l'exploitation de tout ou partie de ses installations et appareils et la perception des taxes fixées par le tarif" ; qu'aucun principe général du droit n'imposait à la ville de faire appel à la concurrence pour procéder au choix de ses cocontractants en vue de l'attribution des sous- traités ; que dès lors la requérante ne saurait utilment soutenir que la ville n'aurait pu légalement réserver aux seules compagnies pétrolières, l'appel d'offres afférent à la seconde station d'avitaillement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération en date du 19 août 1982 :

Considérant que la délibération du 19 août 1982 du conseil municipal d'Ajaccio se substitue à celle du 9 juin 1981 que le préfet de la Corse du Sud avait refusé d'approuver ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été approuvée par le préfet, la délibération du 9 juin 1981 ne pouvait servir de base légale à celle du 19 août 1982, est inopérant ;
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à invoquer, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 19 août 1982, un moyen tiré de la violation des droits qu'elle tiendrait du contrat du 9 juillet 1980 qui la lie à la ville d'Ajaccio ;
Considérant que l'article 25 du cahier des charges, lequel compte parmi les clauses réglementaires de la concession, prévoit expressément que le concessionnaire pourra, par un sous-traité, confier à des entreprises agréées par lui l'exploitation des installations prévues à l'article 19 ; que, s'agissant d'une installation de distribution de produits pétroliers, la mise en place de cet équipement technique n'est pas dissociable de son exploitation, et qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le conseil municipal n'a pas méconnu ces dispositions ; que si ce même article 25 fait obligation à la ville concessionnaire d'obtenir à cet effet le consentement de l'Etat, cette clause, ni aucune autre clause du cahier des charges de la concession, n'impose à la ville de recueillir ce consentement préalablement à la décision de sous-traiter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire d' Ajaccio, à la société Shell Française et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62781
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - Concession de port de plaisance - Sous-traités - Choix du cocontractant par le concessionnaire - Conditions - Obligation d'appel préalable à la concurrence - Absence.

01-04-03-07, 39-03-01-02-03, 50-01-01-02-01 Port de plaisance concédé par l'Etat à une commune. Si cette concession autorise la ville à sous-traiter à des entrepreneurs "l'exploitation de tout ou partie de ses installations et appareils et la perception des taxes fixées par le tarif", aucun principe général du droit n'imposait à la ville de faire appel à la concurrence pour procéder au choix de ses cocontractants en vue de l'attribution des sous-traités.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - QUESTIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE - Concession de port de plaisance - Sous-traitance - Choix du cocontractant par le concessionnaire - Conditions - Obligation d'appel préalable à la concurrence - Absence.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - CONCESSIONS DES PORTS DE PLAISANCE - Sous-traités - Choix du cocontractant par le concessionnaire - Conditions - Obligation d'appel préalable à la concurrence - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 62781
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62781.19900124
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