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24/01/1990 | FRANCE | N°64530

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 24 janvier 1990, 64530


Vu 1°) sous le n° 64 530 la requête enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à sa demande, annulé la décision implicite de l'administration des postes et télécommunications rejetant sa demande ayant pour objet de faire exécuter la décision du 16 décembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du directeu

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Vu 1°) sous le n° 64 530 la requête enregistrée le 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à sa demande, annulé la décision implicite de l'administration des postes et télécommunications rejetant sa demande ayant pour objet de faire exécuter la décision du 16 décembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur départemental des postes du Finistère lui refusant le bénéfice de la protection prévue à l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général de la fonction publique ;
2°) condamne l'Etat à exécuter ladite décision ;
3°) lui communique les conclusions présentées par le Commissaire du Gouvernement devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu 2°) sous le n° 64 813 le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 27 décembre 1984 et 26 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. X... ayant pour objet de faire exécuter la décision du 16 décembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du directeur départemental des Postes du Finistère refusant à M. X... le bénéfice de la protection prévue à l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général de la Fonction Publique ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que le jugement attaqué a fait entièrement droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... ; que celui-ci est, dès lors, sans intérêt à en poursuivre l'annulation ;
Sur le recours du ministre des P.T.T. :
Considérant que, par une décision du 16 décembre 1977, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du directeur départemental des postes du Finistère refusant à M. X... laprotection qu'il avait sollicitée en application de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 à la suite d'attaques qu'il avait subies en 1974 ; que la demande présentée par M. X... le 28 février 1981 en vue d'obtenir l'exécution de cette décision a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qu'il a déférée au tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS était tenu d'exécuter la décision rendue par le Conseil d'Etat en faveur de M. X... ; que la décision implicite de rejet opposée à la demande d'exécution de M. X... est entachée d'excès de pouvoir ; que si, après que M. X... a saisi le tribunal administratif, le ministre a proposé de lui allouer une indemnité de 1 000 F, cette proposition ne peut être regardée comme ayant opéré le retrait complet et rétroactif de la décision implicite attaquée et comme ayant rendu sans objet la requête de M. X... devant le tribunal administratif ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de cette proposition pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... et le recours susvisé du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64530
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - Circonstances n'entraînant pas le non-lieu à statuer.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 12

Cf. Vincent, 1977-12-16, n° 04344.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 64530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64530.19900124
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