Vu 1°) sous le n° 64 531 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1984 et 25 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité à 8 000 F les sommes mises à la charge de l'Etat en réparation de divers préjudices qu'il a subis dans l'exercice de ses fonctions de receveur des postes de Brest-Principal,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F,
Vu 2°) sous le n° 64 814 le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1984 et 26 avril 1985, présentés par le ministre des PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 8 000 F en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'inexécution d'une décision du Conseil d'Etat du 16 décembre 1977 et d'un jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 novembre 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DES PTT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision du 16 décembre 1977 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur départemental des postes du Finistère refusant à M. X... la protection qu'il avait sollicitée en application de l'article 12 alinéa 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires à la suite d'attaques dont il avait été l'objet en 1974 ; qu'en refusant pendant plus de 4 ans d'exécuter cette décision et en ne proposant finalement à M. X... qu'une indemnité insuffisante, le MINISTRE DES PTT a commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; qu'en évaluant à 3 000 F le préjudice subi de ce chef par M. X..., le tribunal administratif de Rennes n'en a pas fait une inexacte appréciation ;
Considérant, en second lieu, que par un jugement du 3 novembre 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation d'une seconde décision refusant à M. X... la protection prévue par l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 à la suite de nouvelles attaques subies par lui en octobre 1980 ; qu'eu égard à la gravité de ces attaques publiques, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice causé à M. X... par le refus de protection qui lui a été illégalement opposé en l'évaluant à 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES PTT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité totale de 8 000 F ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que cette indemnité soit portée à 25 000 F ne peuvent davantage être accueillies ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que les autres conclusions de la requête de M. X... tendent à ce que des injonctions soient adressées à l'administration ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... et le recours susvisé du MINISTRE DES PTT sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.