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24/01/1990 | FRANCE | N°65124

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 65124


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1985, 11 mars 1985, 24 avril 1985 et 31 octobre 1985, présentés pour la société anonyme DELABOUDINIERE, dont le siège est Zone Industrielle Sud, Boulevard Pierre Lefaucheux Le Mans (72100) ; la société anonyme DELABOUDINIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a, d'une part, estimée responsable des désordres intervenus dans la construction de trois gymnases apparten

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 janvier 1985, 11 mars 1985, 24 avril 1985 et 31 octobre 1985, présentés pour la société anonyme DELABOUDINIERE, dont le siège est Zone Industrielle Sud, Boulevard Pierre Lefaucheux Le Mans (72100) ; la société anonyme DELABOUDINIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a, d'une part, estimée responsable des désordres intervenus dans la construction de trois gymnases appartenant à la ville du Mans et dont elle avait effectué les travaux de couverture ; d'autre part, condamnée à verser à la ville du Mans une indemnité en réparation du préjudice d'un montant de 854 522 F portant intérêts au taux légal capitalisables et eux-mêmes productifs d'intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme DELABOUDINIERE et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la ville du Mans,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des désordres résultant des déformations des panneaux de couverture et des déchirures des joints d'étanchéité, entraînant d'importantes infiltrations d'eau, ont affecté en 1974 les gymnases de Champlong, de la Briquetterie et de l'Etau construits pour la ville du Mans, les rendant impropres à leur destination ; que ces désordres, apparus après la réception définitive des ouvrages intervenus en 1973 et en janvier 1974 et qui sont imputables au constructeur, permettent à la ville du Mans propriétaire des bâtiments de mettre en jeu la garantie décennale de la société anonyme DELABOUDINIERE sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise déposé le 25 juillet 1981 que ces désordres résultent principalement des défaillances techniques du matériau de couverture choisi par la ville du Mans, maître de l'ouvrage et concepteur des bâtiments, ainsi que du défaut de surveillance des chantiers à mettre à la charge des services techniques de la ville, à qui était confiée selon les termes du marché la maîtrise d' euvre ; que ce défaut de surveillance, alors que la ville savait qu'il s'agissait d'un procédé délicat à mettre en euvre, pour lequel l'agrément n'avait été donné que sous réserve d'une surveillance particulière de l'exécution des travaux, constitue de la part du maître de l'ouvrage une faute de nature à attéuer la responsabilité de l'entrepreneur ; qu'il en résulte que la société anonyme DELABOUDINIERE est fondée à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort sa totale responsabilité dans ces désordres ; qu'il y a lieu de fixer à un quart la part de responsabilité lui incombant ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en condamnant la société anonyme DELABOUDINIERE à rembourser à la ville du Mans le quart des dépenses engagées pour la réfection des toitures ;
Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût total de la réfection des ouvrages s'est élevé à 854 522,53 F ; que cette somme comprend comme le prétend la requérante, une plus-value apportée aux bâtiments, d'un montant toutes taxes comprises de 23 872,80 F, qu'il y a lieu de déduire ;
Considérant, en revanche, que contrairement à ce que soutient la société anonyme DELABOUDINIERE il n'y a pas lieu pour calculer le montant de l'indemnité à mettre à sa charge, d'appliquer un abattement pour vétusté dès lors que les trois gymnases concernés par les désordres n'ont pu faire l'objet d'une utilisation normale, avant la mise en état des toitures ;
Considérant, qu'il ressort de ce qui précède que l'indemnité à mettre à la charge de la requérante doit être fixée compte tenu du partage de responsabilité à la somme de 207 662,43 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la ville du Mans a demandé le 26 septembre 1985 la capitalisation des intérêts de la somme qui lui est allouée ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande par application de l'article 1154 du code civil ;
Article 1er : La somme que la société anonyme DELABOUDINIERE a été condamnée à verser à la ville du Mans par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 octobre 1984 est ramenée de 854 522,53 F à 207 662,43 F. Les intérêts de cette somme seront capitalisés le 26 septembre 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme DELABOUDINIERE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme DELABOUDINIERE, à la ville du Mans et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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