Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...
X..., demeurant aux Vallades à Fouquebrune (16410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 27 avril 1983 refusant de lui attribuer l'indemnité annuelle de départ, et de la décision du 24 juin 1983 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 81-88 du 31 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'article 1er du décret du 31 janvier 1981 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation âgés cessant leur activité subordonne l'octroi desdites indemnités à la condition que la cession de l'exploitation favorise une amélioration des structures agricoles ; que jusqu'à la mise en place des schémas directeurs départementaux, il appartient au préfet, en vertu des dispositions combinées des articles 9 et 10 dudit décret, d'apprécier au cas par cas le mérite des demandes d'attribution de l'indemnité annuelle de départ ; que le schéma directeur des structures du département de la Charente n'ayant pas été mis en place à la date des décisions attaquées, il appartenait au préfet de procéder en l'espèce à l'appréciation du mérite des demandes de M. A...
X... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation donnée le 25 février 1983 à M. Jean-Claude X..., fils du requérant, d'adjoindre à son exploitation une partie des terres que son père possédait, a été accordée pour des motifs familiaux, alors même que la surface cumulée de l'ensemble dépassait la limite maximale d'exploitation fixée pour le département ; que M. A...
X... ne saurait donc utilement invoquer cette autorisation pour soutenir que la cession d'une partie de son exploitation à son fils contribuait à une amélioration des structures agricoles conformément à l'article 1er du décret susmentionné ; que, dès lors, en refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de l'indemnité objet du litige, le préfet de la Charente n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérnt, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente se serait livré à une appréciation incomplète des circonstances de l'espèce, et notamment de la modification apportée au projet initial, pour prendre la seconde décision attaquée, en date du 24 juin 1983 maintenant la décision de refus du 27 avril 1983 ; qu'en estimant qu'au cas d'espèce, compte tenu des superficies initiales et finales élevées des exploitations des cessionnaires, MM. Y... Dupas et Jean-Charles X..., la cession envisagée ne répondait pas aux objectifs d'une amélioration des structures agricoles dans le département, le préfet de la Charente n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce alors que la cession aurait eu pour effet de porter la superficie exploitée par M. Jean-Claude X... au-delà de la limite maximale de cumul d'exploitation fixée pour le département et alors même que la superficie exploitée par M. Z... serait restée en-deçà de ce seuil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...
X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 avril et 24 juin 1983 du préfet de la Charente rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité annuelle de départ ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture et de la forêt à l'encontre de la demande présentée devant les premiers juges, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. A...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...
X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.