Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carl A..., de nationalité canadienne, demeurant Pointe Milou à Saint-Barthélémy (Guadeloupe), M. X... GREER, de nationalité américaine, demeurant Pointe Milou à Saint Barthélémy, et M. Louis-François Z... de nationalité française demeurant ... (XVIème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 18 mai 1982 accordant à la société civile immobilière "le grand Carenage" un permis de construire un hôtel de 40 chambres, et quarante maisons individuelles sur un terrain sis Pointe Milou à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A... et autres et de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière "Le Grand Carénage",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage constitue le point de départ du délai de recours contentieux et que cette formalité est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; que si l'article A 421-7 du code de l'urbanisme précise que les renseignements figurant sur le panneau implanté sur le terrain "doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" cette disposition n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs pu avoir légalement pour effet de repousser le point de départ du délai de recours contentieux au début effectif du chantier ;
Considérant que si l'affichage sur le terrain du permis de construire en date du 18 mai 1982 accordé par le préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe à la société civile immobilière "Le Grand Carénage" ne portait pas, contrairement aux prescriptions de l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, la mention de la nature des travaux, il résulte des pièces du dossier et notament des deux procès-verbaux de constats d'huissier en date des 25 mai et 22 octobre 1982, qu'il comportait des indications précises permettant d'identifier le permis de construire en cause, notamment le nom du bénéficiaire, la superficie du terrain, la superficie hors euvre nette ainsi que la hauteur du bâtiment et d'en prendre connaissance en mairie ; qu'il suit de là que cet affichage était suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux lequel était donc expiré lorsque M. A... et autres ont demandé le 10 avril 1984 l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1982 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 décembre 1984, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur requête comme tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. A... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Carl A..., Gordon Y..., Louis-François Z..., à la société civile immobilière "Le Grand Carénage", au préfet, commissaire de la République de la région Guadeloupe et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.