Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X... agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, demeurant ... à La Grand-Combe (31110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1984 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité à 18 000 F la somme que l'Etat est condamné à leur verser en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'accident mortel dont leur enfant Mériem a été victime le 29 septembre 1977 sur un terrain attenant à la cour de l'école de la Forêt à La Grand-Combe,
2°) condamne l'Etat à verser une indemnité de 35 000 F à chacun des parents et de 7 500 F à chacun des trois enfants sauf à parfaire, avec les intérêts au taux légal du 28 septembre 1981,
3°) ordonne la capitalisation de ces intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Mériem Y..., âgée de 7 ans, s'était introduite par jeu le 29 septembre 1977, au cours de la récréation à l'école de la Forêt à La Grand Combe, sur un petit terrain attenant à la cour de récréation, aménagé en sautoir et sur lequel avait été entreposé un but mobile de hand-ball constitué de lourdes barres métalliques ; qu'en se suspendant à la barre transversale et en se balançant, elle a été mortellement blessée par une pièce métallique du but qui s'était renversé ; qu'eu égard à la situation des lieux, il incombait à l'administration de prendre toute mesure dans l'organisation du service pour que les enfants ne puissent franchir les limites de la cour affectée à la récréation ; que de telles mesures n'avaient pas été prises puisqu'un passage de 1m40 non fermé permettait aux enfants de sortir de la cour pour se rendre sur le terrain où l'accident a eu lieu ; que cet état de chose est à l'origine dudit accident et constitue un défaut d'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que compte tenu de son jeune âge, la victime n'a commis aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité la responsabilité de l'Etat à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu en l'espèce de condamner l'Etat à réparer la toalité du dommage ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale subie par les Epoux X... et leurs enfants du fait du décès de leur fille et soeur en l'évaluant à 25 000 F pour chacun des parents et à 8 000 F pour chacun des trois enfants ; que, dès lors, l'Etat devra verser 74 000 F aux Epoux X... à titre personnel et pour leurs trois enfants mineurs ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juin 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser aux Epoux X... à titre personnel et pour leurs trois enfants mineurspar le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 1984 est portée de 18 000 F à 74 000 F. Les intérêts échus le 3 juin 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellierdu 10 décembre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Epoux X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.