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24/01/1990 | FRANCE | N°69947

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 69947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1985 et 25 octobre 1985, présentés pour l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I, ayant son siège à Villeneuve d'Ascq (59655), représentée par son président en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la société Montenay à verser diverses indemnités aux Consorts Rivière et à la caisse primaire d'assurance maladie

de Roubaix, en réparation du préjudice résultant de la chute mortelle ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1985 et 25 octobre 1985, présentés pour l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I, ayant son siège à Villeneuve d'Ascq (59655), représentée par son président en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée solidairement avec la société Montenay à verser diverses indemnités aux Consorts Rivière et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, en réparation du préjudice résultant de la chute mortelle de Mme Rivière dans une cage d'ascenseur le 18 janvier 1980, alors que cette dernière exerçait son activité de représentant de commerce dans les locaux universitaires à Villeneuve d'Ascq (Nord) ;
2°) rejette la requête des Consorts Rivière et, à titre subsidiaire, prononce sa mise hors de cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, de Me Blanc, avocat des Consorts Rivière et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Montenay,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête et les appels incidents :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Rivière a été victime d'un accident mortel par suite d'une chute dans une cage d'ascenceur dont elle avait pu ouvrir une porte palière alors que la cabine n'était pas présente à l'étage ; que dans ces circonstances, l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I, maître de l'ouvrage, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de cet ouvrage ; qu'ainsi, et alors même qu'elle n'a commis aucune faute, sa responsabilité envers la victime se trouve engagée sans qu'elle puisse utilement invoquer la faute d'un tiers ; qu'en revanche, Mme Rivière a commis une imprudence en franchissant le seuil de la cage à reculons sans s'être assurée au préalable de la présence du monte-charge ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances en laissant le quart des conséquences dommageables de l'accident à la charge des ayants-droit de la victime ;
Sur le préjudice :
Considérant que pour calculer l'indemnité pour perte de revenus, les premiers juges ont à bon droit retenu comme montant du salaire de la victime la somme de 83 881 F ressortant de l'avis d'imposition pour 1969 et fixé à50 % la part de ce revenu destiné à M. X... ; que compte tenu de l'âge de la victime, le préjudice résultant de la perte de revenus doit être fixé à 635 046 F ; qu'il convient en outre de prendre en compte 3 392 F de frais d'obsèques ;
Considérant qu'il y a lieu de ramener l'indemnisation de la douleur morale à 30 000 F pour M. X... et à 10 000 F pour chacun des enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage des responsabilités indiqué ci-dessus, les indemnités dues doivent être fixées à 479 098 F au titre de la perte de revenus supportée par M. X... et à 22 500 F et 7 500 F au titre de la douleur morale de M. X... et de chacun des enfants ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant qu'en vertu de l'article L.470 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a servies à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui réparent l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnités de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et aux préjudices esthétiques et d'agréments ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix a droit au remboursement d'une somme de 509 138,60 F correspondant au capital-décès et à la rente d'accident du travail alloués aux ayants-droit et victimes ; que la somme allouée à M. X... au titre du préjudice matériel ayant été portée à 479 098 F, il y a lieu de fixer à ce même montant la somme sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à faire valoir ses droits et de condamner l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I à lui verser cette somme ;
Sur les droits des Consorts Rivière :
Considérant que compte tenu des droits prioritaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, les sommes dues aux Consorts Rivière sont de 22 500 F pour M. André X... et 7 500 F pour chacun des enfants, Jacky, Patrick et Hugues X... ; qu'il y a lieu de fixer à ces montants les sommes que l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I est condamnée à leur payer ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mars 1986 par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix ; qu'à cette date si le jugement n'avait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, le cas échéant, de faire droit à cette demande, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Sur les conclusions de la caisse primaire contre la société Montenay :
Considérant que la société Montenay n'étant présente à l'instance que par l'effet de son appel provoqué les conclusions dirigées contre elle par la caisse primaire et présentées après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables ;
Sur l'appel provoqué de la société Montenay :
Considérant que la réduction des sommes que l'université a été condamnée à payer aux Consorts Rivière aggrave la situation de la société Montenay qui est recevable et fondée à demander qu'une semblable diminution soit apportée sur les sommes au paiement desquelles elle a été elle-même condamnée ;
Article 1er : La somme que l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est portée de 353 392,10 F à 479 098 F. Les intérêts échus le 24 mars 1986 seront capitalisés à cette datepour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La somme que l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUESDE LILLE I et la société Montenay ont été condamnées conjointement et solidairement à payer aux Consorts Rivière est ramenée à 22 500 F pour M. André X... et 7 500 F pour chacun des trois enfants.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I, des conclusions d'appels incidents de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix, des conclusions d'appels incidents des Consorts Rivière et des conclusions d'appels provoqués de la société Montenay est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LILLE I, à la société Montenay, aux Consorts Rivière, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 69947
Date de la décision : 24/01/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME -Conclusions présentées hors du délai d'appel contre un intimé présent à l'instance uniquement par l'effet de son appel provoqué.

54-08-01-02-03 Intimé n'étant présent à l'instance que par l'effet de son appel provoqué. Les conclusions dirigées contre lui par la caisse de sécurité sociale et présentées après l'expiration du délai d'appel ne sont pas recevables.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L470


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 69947
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69947.19900124
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