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24/01/1990 | FRANCE | N°70875

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 24 janvier 1990, 70875


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant Bondeval à Seloncourt (25230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du 27 avril 1983 du conseil municipal de Bondeval chargeant le maire de veiller à ce que la serre du requérant ait une utilisation strictement horticole, d'autre pa

rt, contre la décision du 18 juillet 1983 du maire de Bondeval lui ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant Bondeval à Seloncourt (25230), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du 27 avril 1983 du conseil municipal de Bondeval chargeant le maire de veiller à ce que la serre du requérant ait une utilisation strictement horticole, d'autre part, contre la décision du 18 juillet 1983 du maire de Bondeval lui interdisant d'élever des pigeons ou autres animaux dans ladite serre,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans sa délibération du 27 avril 1983, le conseil municipal de la commune de Bondeval a émis le souhait que le maire veille à l'usage qui serait fait du bâtiment pour la construction duquel M. X... avait déposé une demande de permis de construire ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, une délibération de cette nature était de celles qui peuvent être déférées au juge administratif ; que toutefois, s'agissant de simple voeu, seuls sont recevables les moyens de légalité externe ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... dirigée contre cette délibération, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal :
Considérant, dans les circonstances de l'affaire et compte-tenu de la crainte que pouvait avoir le conseil municipal que M. X... utilisât le bâtiment projeté à des fins non-conformes à celles prévues par la demande de permis, il n'est pas sorti de ses attributions en formulant le voeu ci-dessus analysé ; qu'il s'en suit que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 27 avril 1983 doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision du maire :
Considérant que dans sa lettre du 18 juillet 1983, le maire de la commune de Bondeval, en réponse à une lettre de M. X... lui demandant si à son avis les termes du permis de contruire lui permettaient d'élever des pigeons de rapport dans sa serre, s'est borné à rappeler à ce dernier que le bâtiment en question était réservé à la culture des végétaux et qu'il ne pouvait lui délvrer une autorisation d'installation d'un élevage ; que cette réponse qui est un simple rappel des dispositions du permis de construire, ne constitue pas une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1985 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requêtesont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., au maire de la commune de Bondeval et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 70875
Date de la décision : 24/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 1990, n° 70875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70875.19900124
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